Prefecture Decision Annulment Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from March 8, 2023, which rejected their request for a residency permit renewal ("vie privée et familiale") and ordered them to leave French territory within thirty days, arguing the decision was insufficiently reasoned and violated their rights under various legal codes and human rights conventions. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on September 5, 2023, which was beyond the thirty-day statutory deadline for challenging such an order following its notification; the notification, sent by registered mail on March 13, 2023, was returned as "addressee unknown" on March 16, and the applicant failed to prove they had informed the administration of any change of address, leading the court to deem the initial decision legally notified upon presentation of the mail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative; Prefecture Decision Annulment Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed on September 5, 2023, which was beyond the thirty-day statutory deadline for challenging such an order following its notification; the notification, sent by registered mail on March 13, 2023, was returned as "addressee unknown" on March 16, and the applicant failed to prove they had informed the administration of any change of address, leading the court to deem the initial decision legally notified upon presentation of the mail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning section to establish the 30-day deadline for appeal, which the court used to declare the appeal inadmissible in the final orders (by virtue of the rejection in Article 1).
Cited in the reasoning section to establish the 30-day deadline for appeal, which the court used to declare the appeal inadmissible in the final orders (by virtue of the rejection in Article 1).
Cited in the reasoning section to clarify that the appeal deadline is not extended by an administrative appeal, supporting the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation mais a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2024.
Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 octobre 1981, entrée en France le 14 avril 2018 selon ses déclarations, titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 octobre 2022, en a sollicité le 15 septembre 2022 le renouvellement. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. Par ailleurs, aux termes des dispositions du I de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enveloppe du pli recommandé de notification de l'arrêté du 8 mars 2023, qui précise les voies et délais de recours, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite, que ce pli a été adressé le 13 mars 2023 à Mme A à l'adresse connue du service, telle qu'elle figure notamment sur le dernier récépissé qui lui a été délivré, et retourné à la préfecture le 16 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Mme A ne justifie pas avoir informé l'administration d'un changement d'adresse. Dans ces conditions, l'arrêté du 8 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis étant réputé avoir été régulièrement notifié à Mme A à la date de présentation du pli, sa requête enregistrée le 5 septembre 2023 est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.