Legislator Jurisprudence & Législation
2307256 Généré par l'IA

Rejection of Claim to Annul Immediate Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2307256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Montreuil rejected a claim seeking the annulment of an administrative order requiring an individual to leave French territory without delay, designating the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry. The court reasoned that the prefect's order was issued by a competent authority, the claim that the applicant was denied legal assistance during questioning was unsubstantiated as he did not prove a futile request for a lawyer, and the decision did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in France despite having relatives in his country of origin. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's irregular entry, failure to apply for a residence permit, and explicit declaration of non-compliance with an expulsion order, which established a flight risk, and the one-year re-entry ban was considered sufficiently motivated given the applicant's recent arrival and lack of ties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Claim to Annul Immediate Deportation Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the prefect's order was issued by a competent authority, the claim that the applicant was denied legal assistance during questioning was unsubstantiated as he did not prove a futile request for a lawyer, and the decision did not violate Article 8 of the European Convention on Human Rights as the applicant failed to establish sufficient personal or family ties in France despite having relatives in his country of origin. Furthermore, the refusal to grant a voluntary departure period was justified due to the applicant's irregular entry, failure to apply for a residence permit, and explicit declaration of non-compliance with an expulsion order, which established a flight risk, and the one-year re-entry ban was considered sufficiently motivated given the applicant's recent arrival and lack of ties.

Mots-clés

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risque de fuite interdiction de renvoi départ du pays autorisation d'entrée droit de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected because the main request was rejected.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The claim for costs based on this article was rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 37 de la loi du 10 juillet 1991

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article L. 761-1 du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2303422 du 15 juin 2023, le magistrat honoraire du Tribunal administratif de Montpellier a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 9 juin 2023, de M. A se disant C B.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2023 et 11 octobre 2023 au greffe du tribunal de céans, M. A se disant M. B, représenté par Me Haidara, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Haidara en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont entachées d'incompétence ;

- il s'est vu refuser l'assistance d'un avocat lors de son audition ;

- elles sont entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne présente pas un risque de fuite ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Fabre, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Yen Pon, greffière :

- le rapport de Mme Fabre ;

- les observations de Me Haidara, représentant M. A se disant M. B, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant M. B, ressortissant tunisien, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle d'identité, d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible et portant interdiction de retour sur le territoire France pour une durée d'un an. M. A se disant M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

2. Par un arrêté n° 2023-02/DRCL.60 du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E D, cheffe de la section éloignement, pour signer tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

3. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de son article 6, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Toutefois, en l'espèce, le requérant n'établit pas qu'il aurait vainement sollicité l'assistance d'un avocat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté d'un avocat ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. A se disant M. B, qui se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il vivrait et travaillerait en France depuis neuf mois, et ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial quelconque susceptible de traduire une intégration suffisante. En outre, M. A se disant M. B n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses deux frères. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ni aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions en litige.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. La décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique également que M. A se disant M. B n'a effectué aucune demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation, s'est maintenu sur le territoire française de manière irrégulière, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle relève également que M. A se disant M. B, s'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, est entré récemment sur le territoire français et ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France. Par suite, l'arrêté révèle un examen de la situation de M. A se disant M. B.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".

8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de M. A se disant M. B du 7 juin 2023 que celui-ci est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a déclaré son intention de ne pas se soumettre à une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, en considérant que M. A se disant M. B présentait un risque de fuite aux termes des dispositions précitées, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle indique également qu'aucun délai de départ volontaire n'a été octroyé à l'intéressé et le préfet de l'Hérault a examiné sa situation au regard des quatre critères. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

10. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 qu'aucun délai de départ volontaire n'a été octroyé à M. A se disant M. B. En outre, ce dernier est entré très récemment en France et ne justifie ni de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration particulière. Par suite, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A se disant M. B doivent être rejetées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. C B, à Me Haidara et au préfet de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

La magistrate désignée par le président du tribunal,

A.-L. Fabre

La greffière,

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.