Failure to Issue Residence Permit Application Receipt Due to Incomplete File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her pending, but undelivered, application for a residence permit based on marriage to a French national. The court rejected the request because the administrative authority asserted, without contradiction, that the petitioner's initial application was incomplete, a circumstance justifying the delay or refusal to issue the receipt, thereby rendering the requested measure not useful under the standard for this type of emergency proceeding. Consequently, the main request and the ancillary claim for costs were both dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Failure to Issue Residence Permit Application Receipt Due to Incomplete File: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a receipt for her pending, but undelivered, application for a residence permit based on marriage to a French national. The court rejected the request because the administrative authority asserted, without contradiction, that the petitioner's initial application was incomplete, a circumstance justifying the delay or refusal to issue the receipt, thereby rendering the requested measure not useful under the standard for this type of emergency proceeding. Consequently, the main request and the ancillary claim for costs were both dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request based on the merits analyzed under the relevant substantive law.
This is the main ground invoked by the applicant for the requested measure, which the court ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive in relation to the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 octobre et 24 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;
- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sera utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante a tardé à présenter sa demande de titre de séjour après avoir séjourné irrégulièrement sur le territoire national ;
- son dossier est incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 novembre 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme A épouse B, ressortissante algérienne, née le 8 septembre 1988, entrée en France le 31 octobre 2022 sous le couvert d'un visa valable jusqu'au 4 octobre 2023 a, le 17 novembre 2022, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français. Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision quant à cette demande. Mme A conclut à titre principal à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
4. Le préfet soutient en défense, sans être contredit que la demande de titre de séjour présentée par Mme A épouse B était incomplète. Il s'ensuit que, quelle qu'ait été l'obligation pour l'administration d'inviter l'intéressée à produire les pièces manquantes, cette circonstance était de nature à justifier que le préfet refuse de délivrer le récépissé de la demande. Il s'ensuit que les conclusions formulées devant le juge des référés ne peuvent être regardées comme utiles.
5. La requête de Mme A ne peut dès lors qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au bénéfice de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G Trinité