Opposition to Specific Solidarity Allowance Overpayment Recovery Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a recovery order for $€19,489.10$ in overpaid specific solidarity allowance spanning August 2019 to September 2022, arguing the demand lacked specificity, failed to adhere to recovery caps, and did not account for court-ordered salary reimbursements that altered entitlement. The court rejected the opposition, reasoning that although the initial formal demand letter offered only generic justification, the individual had been sufficiently informed of the basis for the overpayment—the shift from specific solidarity allowance to employment return assistance due to a labor court ruling regarding salary back pay—through prior communications and decisions, rendering the notice and subsequent constraint valid; furthermore, the court found no basis to overturn the determination of the undue payment or the methods of recovery, particularly as any prior procedural irregularity in initial deduction amounts had been rectified by returning the funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 5426-20 du code du travail, article L. 5426-8-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 5426-21 du même code; Opposition to Specific Solidarity Allowance Overpayment Recovery Rejected: The court rejected the opposition, reasoning that although the initial formal demand letter offered only generic justification, the individual had been sufficiently informed of the basis for the overpayment—the shift from specific solidarity allowance to employment return assistance due to a labor court ruling regarding salary back pay—through prior communications and decisions, rendering the notice and subsequent constraint valid; furthermore, the court found no basis to overturn the determination of the undue payment or the methods of recovery, particularly as any prior procedural irregularity in initial deduction amounts had been rectified by returning the funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entirety of the applicant's claim against the enforcement order.
This provision was examined to assess the validity of the formal notice preceding the enforcement order, although the claim was ultimately rejected.
This provision was examined to assess the validity of the enforcement order itself, although the claim was ultimately rejected.
This provision concerning the capping of recovery amounts was considered, but deemed irrelevant to the legality of the enforcement order since the amounts had been reimbursed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2023, 2 avril 2024, 24 mai 2024 et 7 juin 2024, M. B forme opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2023 par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement de la somme de 19 489,10 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 10 août 2019 au 30 septembre 2022.
Il soutient que :
- ni la mise en demeure, ni la contrainte ne précisent de manière adéquate les motifs spécifiques du trop-perçu réclamé et les justifications à l'origine de la créance, ce qui méconnait les articles R. 5426-20 et R. 5426-21 du code du travail ;
- le recouvrement doit respecter le plafonnement des montants à recouvrer et délais de notification ;
- il doit être tenu compte des rappels de salaires accordés par les décisions juridictionnelles dans le calcul de ses allocations
Par des mémoires enregistrés les 4 et 15 mars 2024, et 27 juin 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d'emploi, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 21 janvier 2017, a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 10 août 2019. En raison de la prise en compte d'un jugement rendu par le conseil des Prud'hommes du Puy en Velay accordant des rappels de salaire à compter du 25 avril 2016 après avoir requalifié le contrat de M. B en contrat à durée indéterminée et prononcé sa résiliation judiciaire au 25 avril 2019, Pôle emploi a estimé que l'intéressé, durant la période allant d'août 2019 à septembre 2022, n'avait plus droit à l'allocation de solidarité spécifique mais à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par courriers du 11 octobre 2022, M. B a été informé, en conséquence, qu'il était à la fois redevable d'un indu d'allocation de solidarité spécifique pour un montant de 19 483,81 euros durant cette période mais également bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 17 août 2019 pour un montant total de 35 727,45 euros. Le 13 octobre 2022, l'opérateur a procédé à la compensation de la créance en versant à M. B la somme de 16 243,64 euros.
2. Par courrier du 6 novembre 2022, l'intéressé a contesté la régularité de la notification de trop-perçu du 11 octobre 2022 et les modalités de recouvrement de la créance par voie de compensation. La somme de 19 483,81 euros lui a alors été versée le 14 décembre 2022 puis, par décision du 15 décembre 2022, le directeur de l'agence d'Annonay a rejeté son recours administratif. Le 23 février 2023, M. B a été mis en demeure de régler la somme de 19 483,81 euros. En l'absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 31 juillet 2023 par Pôle emploi devenu France Travail pour le recouvrement de cette somme, notifiée le 11 août 2023, à l'encontre de laquelle M. B forme opposition par le présent recours.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " La contrainte () est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation (). / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement () ".
4. La mise en demeure du 23 février 2023 indique la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période de versement indu donnant lieu à recouvrement. S'il est vrai que le motif générique qu'elle mentionne, qui se borne à indiquer que " De nouveaux justificatifs de votre situation nous ont conduits à réviser votre indemnisation ", est insuffisamment précis pour identifier à sa seule lecture les raisons pour lesquelles l'indu est réclamé, il résulte de l'instruction que M. B en a été précisément informé précédemment par un courriel du 13 décembre 2022 de sa conseillère Pôle emploi mentionnant un double paiement d'allocations de solidarité spécifique et d'aide au retour à l'emploi durant la même période, ainsi que le " réexamen de [sa] situation lié à la transmission du jugement prud'hommal ", mais également par la décision du 15 décembre 2022. Dès lors, eu égard à l'ensemble des informations transmises, la mise en demeure n'est pas irrégulière.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception u lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause () ". La contrainte en litige indique les informations requises par ces dispositions qui n'exigent pas de détail particulier sur les motifs des indus, lesquels ont été en tout état de cause portés à la connaissance du requérant dans les circonstances précédemment indiquées.
6. En troisième lieu, la circonstance que Pôle emploi a procédé à des retenues sur des échéances à venir pour le recouvrement initial de la créance en litige, en méconnaissance de l'article L. 5426-8-1 du code du travail prévoyant également un plafonnement, est sans incidence sur la légalité de la contrainte ou le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique dès lors qu'il résulte de l'instruction que les sommes ont été reversées à M. B. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne plafonne le montant de la somme dont le recouvrement peut être poursuivi par la voie de la contrainte et qui correspond à celui de l'indu réclamé.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Pôle emploi devenu France travail n'aurait pas tenu compte des sommes allouées à M. B à titre de rappels de salaire par les décisions judiciaires concernant la période en litige pour fixer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en conséquence et conformément aux règles encadrant les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte émise le 31 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2307253