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2307253 Généré par l'IA

Prefectural Residency Refusal Suspension Denied Due to Provisional Authorization Issuance

Numéro de cause 2307253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a prefectural decision refusing exceptional residency status and requested various orders, including the issuance of a residence permit or provisional authorization, but the court rejected the request for suspension because the administrative authority subsequently issued the petitioner a provisional stay authorization valid until early February 2024, thus eliminating the required element of urgency for summary proceedings, although the petitioner was granted provisional legal aid while the main claim was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 3; Prefectural Residency Refusal Suspension Denied Due to Provisional Authorization Issuance: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour positions administratives suspension de la procédure statut juridique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3

Article concernant la notification de l'ordonnance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au de séjour et d'instruire sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

3°) de lui donner acte de sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut, à défaut d'urgence, au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir, qu'à la suite de de l'avis favorable émis le 2 février 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a délivré, le 28 décembre 2023, à M. A, une autorisation provisoire de séjour valable du 23 novembre 2023 au 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 13 décembre 2023 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a, à la suite de l'avis favorable émis le 2 février 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivré, le 28 décembre 2023, à M. A, titulaire d'une précédente autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 mars 2023, à raison de sa demande d'asile définitivement rejetée le même jour, une autorisation provisoire de séjour valable du 23 novembre 2023 au 2 février 2024 à. Sa situation ayant été provisoirement régularisée avant l'introduction de la présente requête et jusqu'au 2 février 2024, M. A n'établissant pas l'urgence à statuer en référé suspension en vue de la suspension de l'exécution de la décision lui refusant le titre de séjour sollicité à titre exceptionnel, il y a lieu de rejeter les conclusions correspondantes.

4. Il y a lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Fait à Montpellier, le 9 janvier 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 9 janvier 2024.

La greffière,

A. Farell