Legislator Jurisprudence & Législation
2307252 Généré par l'IA

Claimant v. State: Provisional Legal Aid and Suspension of Implicit Residency Denial

Numéro de cause 2307252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, who had been granted refugee status and whose application for a ten-year residency card renewal had resulted in implicit denials for both the card and a new receipt, sought provisional legal aid and the suspension of these implicit decisions due to resulting financial hardship, including loss of benefits and training payments. The court provisionally granted the claimant total legal aid but rejected the requests for suspension of the implicit denial of the residency card because the authority had since abrogated that decision and issued a new receipt, rendering the urgency for suspension moot regarding the receipt renewal, and finding no established urgency for suspending the card denial given the claimant was now in a regular status. The court further rejected the injunction requests and ordered the State to pay the claimant's counsel €1,200 contingent on the final granting of legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Provisional Legal Aid and Suspension of Implicit Residency Denial: The court provisionally granted the claimant total legal aid but rejected the requests for suspension of the implicit denial of the residency card because the authority had since abrogated that decision and issued a new receipt, rendering the urgency for suspension moot regarding the receipt renewal, and finding no established urgency for suspending the card denial given the claimant was now in a regular status. The court further rejected the injunction requests and ordered the State to pay the claimant's counsel €1,200 contingent on the final granting of legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire statut de réfugié suspension des prestations gêne financière état requérant aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the lawyer.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for considering the request for suspension of the administrative decision.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, although this specific article is not repeated in the dispositive orders, the dispositive orders concern the application of legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, although this specific article is not repeated in the dispositive orders, the dispositive orders concern the application of legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for considering the request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive concerning the allocation of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2022 et 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite de renouvellement de récépissé et de la décision implicite de la délivrance d'une carte de résident de de dix ans en qualité de réfugié ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de rendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

6°) en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer dès lors qu'elle n'a pas été destinataire du nouveau récépissé et que le préfet ne démontre pas lui avoir adressé ce document et que, par ailleurs, il ne soutient ni même n'allègue que sa carte de résident serait en cours de fabrication ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que, du fait des décisions implicites en cause, elle ne perçoit plus l'allocation pour adulte handicapé, elle a été radiée de Pôle Emploi et elle n'est plus payée dans le cadre de sa formation professionnelle rémunérée ;

- elle justifie de plusieurs moyens propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause ;

- le refus du préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles L. 424-2, R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de délivrance de la carte de résident méconnait les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas établi que cette décision implicite ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a abrogé la décision implicite de refus, qu'un récépissé lui a été adressée en recommandé avec avis de réception, que la requérante se trouve ainsi en situation régulière, que tous les effets de la décision litigieuse ont pris fin, qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2023 :

- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;

- les observations de Me Schryve représentant Mme B, Mme B étant présente, le préfet du Nord n'étant pour sa part ni présent ni représenté.

A l'audience, le conseil de Mme B conclut en substance aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, née le 17 juillet 1993 au Nigéria, de nationalité nigériane, s'est vue délivrer, le 2 juin 2020, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable un an qui a été renouvelé une fois, jusqu'au 17 octobre 2022. Le 22 novembre 2021, elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée par l'OFPRA. Le 8 février 2022, elle a sollicité du préfet du Gard la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Elle s'est vue délivrer, le 8 novembre 2022, par le préfet du Nord un récépissé de demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, valable jusqu'au 7 mai 2023. Elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord le 9 mai 2023. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme B demande la suspension des décisions implicites de refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié et de refus de renouvellement de son récépissé de demande.

Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".

En ce qui concerne la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé :

5. Il résulte de l'instruction que le préfet du Nord a établi, le 21 août 2023, un nouveau récépissé de demande de carte de résident en qualité de réfugié, avec autorisation de travail, valable jusqu'au 20 février 2024. La circonstance qu'elle n'ait pas encore reçu ce document est sans incidence sur son existence même, qui n'est pas sérieusement remise en cause. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son récépissé de demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugiée.

En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident de dix ans en qualité de réfugié :

6. Dès lors que le préfet du Nord ne soutient ni même n'allègue que la carte de résident de la requérante serait en cours de fabrication, il y a toujours lieu de statuer sur ces conclusions.

7. Il résulte également de l'instruction que le préfet du Nord, le 22 août 2023, a abrogé la décision implicite de refus de carte de résident de dix ans. Il n'est par ailleurs pas contesté que le récépissé du 21 août 2023, qui la place dans une situation régulière, permet à la requérante de percevoir à nouveau l'AAH et de poursuivre sa formation professionnelle rémunérée. Par suite, dès lors que la requérante se borne à faire état des difficultés financières induites par la décision implicite de refus de délivrance de la carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet n'est pas établie. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Eu égard aux éléments précédemment rappelés et alors que la délivrance du récépissé sollicité n'a été obtenue qu'en raison de l'introduction de la présente requête, il y a lieu, et sous réserve que Mme B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Schryve au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution du refus implicite de renouvellement du récépissé de demande de carte de résident de dix ans en qualité de réfugié.

Article 3 : Le surplus des conclusions à fin de suspension d'exécution ainsi que les conclusions à fin d'injonction est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Me Schryve, sous réserve de l'obtention de l'aide juridictionnelle définitive de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, au préfet du Nord et à Me Schryve.

Fait à Lille le 23 août 2023.

Le juge des référés,

signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,