Nantes Tribunal Suspends Refusal of Family Reunification Visas for Children in Sudan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nantes suspended the Minister of the Interior's December 13, 2022, decision denying long-stay family reunification visas to two minor children of a recognized refugee, as the urgency was established due to the children's presence in war-torn Sudan. The court found a serious doubt regarding the legality of the refusal—which cited partial reunification because the children's father had not applied for a visa—based on arguments that the father had established a life elsewhere and consented to the children joining their mother, thereby making reunification with the mother in the children's best interest, and ordered the Minister to reexamine the visa applications within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nantes Tribunal Suspends Refusal of Family Reunification Visas for Children in Sudan: The court found a serious doubt regarding the legality of the refusal—which cited partial reunification because the children's father had not applied for a visa—based on arguments that the father had established a life elsewhere and consented to the children joining their mother, thereby making reunification with the mother in the children's best interest, and ordered the Minister to reexamine the visa applications within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to suspend the execution of the administrative decision due to demonstrated urgency and serious doubt regarding its legality.
This provision was cited in the operative part for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This provision was cited in the operative part regarding the payment of the lawyer's fees, conditional on the lawyer waiving state contribution.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023 sous le numéro 2307249, Mme A B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, en dépit de la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Letemaryam Semere C et Siem Semere C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants, laissés par leur père sous la surveillance d'un tiers, se trouvent actuellement au Soudan, pays en proie à la guerre civile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* la réunification partielle est justifiée en l'espèce dès lors que l'époux de la réfugiée et père des demandeurs de visa a refait sa vie au Soudan du sud et n'a pas l'intention de rejoindre l'intéressée en France, de sorte qu'il est dans l'intérêt supérieur des enfants de rejoindre leur mère en France,
* les dispositions des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 di code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues,
* il est en tout état de cause justifié de ce que le père des enfants a autorisé la réfugiée à les emmener sous son entière responsabilité, la production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale étant impossible,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par décision du 24 mai 2023.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2307298 enregistrée le 24 mai 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, représentant Mme B, en présence de l'intéressée, accompagnée de sa dernière fille et du père de celle-ci, qui précise que les démarches du père n'aboutissent pas pour obtenir un jugement de délégation parentale compte tenu du refus du juge soudanais) et que les enfants sont séparés de leur père depuis de nombreuses années,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Par décisions du 7 juin 2022, l'autorité consulaire française au Soudan a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Letemaryam Semere C et Siem Semere C, nés en 2006 et 2009, enfants de Mme A B, ressortissante érythréenne à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 septembre 2019, au motif que la demande " a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ". Par décision du 28 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, en application de l'article D. 312-7 du même code, recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder les visas sollicités. En dépit de cette recommandation, le ministre a, par décision du 13 décembre 2022, a rejeté le recours formé contre les décisions consulaire au motif qu'" il été sollicité des visas pour deux enfants. Cependant il n'a été produit aucun jugement relatif à l'exercice de l'autorité parentale alors même qu'il n'a été fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la production d'un tel jugement. Par ailleurs, votre époux et le père des enfants, Monsieur C, n'a pas déposé de demande de visa. En conséquence, la demande de réunification familiale présente un caractère partiel ".
3. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de Mme B d'avec ses enfants, lesquels sont actuellement au Soudan, pays dans lequel se déroule un conflit armé, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la réunification partielle est justifiée en l'espèce dès lors que l'époux de la réfugiée et père des demandeurs de visa a refait sa vie au Soudan du sud, n'a pas l'intention de rejoindre l'intéressée en France et a renoncé à tout droit sur ses enfants, de sorte qu'il est dans l'intérêt supérieur de ces derniers de rejoindre leur mère en France, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer les demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 décembre 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,