Legislator Jurisprudence & Législation
2307246 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Based on Civil Union Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2307246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of an implicit decision rejecting their application to renew a residence permit to change status to "private and family life" based on a civil union with a French national, arguing urgency due to the nature of the refusal and a serious doubt regarding legality because the administration failed to provide the required statement of reasons within one month following a timely request. The court found the condition of urgency to be satisfied given the request for renewal based on family ties, and determined there was a serious doubt as to the legality of the implicit refusal because the prefecture's failure to respond to the demand for reasons rendered the implicit decision unlawful under administrative procedure rules, leading the judge to suspend the rejection and order the prefect to issue a provisional residence and work permit pending the final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Based on Civil Union Due to Procedural Defect: The court found the condition of urgency to be satisfied given the request for renewal based on family ties, and determined there was a serious doubt as to the legality of the implicit refusal because the prefecture's failure to respond to the demand for reasons rendered the implicit decision unlawful under administrative procedure rules, leading the judge to suspend the rejection and order the prefect to issue a provisional residence and work permit pending the final judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour état civil autorisation provisoire autorisation de séjour jugement civil vice de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant quant à ses attaches familiales en France qu'à son insertion professionnelle, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for granting the suspension of the implicit refusal decision concerning the residence permit renewal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C D B, représenté par Me Raphael Bentolila, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite portant refus d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par la circonstance que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour portant mention " étudiant " et qu'en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour l'urgence est présumée ;

* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est entachée d'absence de motivation, car le refus implicite a été suivi d'une demande des motifs le 12 juin 2023 à laquelle le préfet n'a pas répondu ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant quant à ses attaches familiales en France qu'à son insertion professionnelle, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête de M. B a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit ni mémoire en défense ni bordereau de pièces.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 juillet 2023 sous le numéro 2307244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Mesureur substituant Me Bentolila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- les observations de M. B qui s'en rapporte aux déclarations de son avocat.

- le préfet de Seine-et-Marne qui n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D B, ressortissant béninois né le 15 mai 1993 à Cotonou (Bénin), est entré en France en 2018 avec un visa de long séjour afin d'y suivre une scolarité en finances et en comptabilité d'entreprise. M. B a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire " étudiant " valable du 20 janvier 2021 au 19 novembre 2021. M. B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française qui a été enregistré le 12 novembre 2021 par l'officier d'état civil de Champs-sur-Marne. L'intéressé a alors sollicité sur le module " démarches-simplifiées.fr " le 1er décembre 2021 un renouvellement de son titre de séjour avec changement du statut " étudiant " pour le statut " vie privée et familiale ".

Par une première décision du 15 décembre 2021, son dossier n° 6753630 a été classé sans suite, en raison de son incomplétude. M. B a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Il a été mis en possession le 22 décembre 2022 d'une attestation de demande de changement de statut " étudiant " à " vie privée et familiale ". Par une deuxième décision du 17 février 2022, son dossier n° 7116352 a également été classé sans suite, en raison de son incomplétude. M. B a présenté le 24 février 2022 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut.

Par une troisième décision du 11 mars 2022, son dossier n° 7825057 a été classé sans suite, en raison de son incomplétude. M. B a présenté le 22 mars 2022 une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut sous le n° 8199135. Par un message du 27 octobre 2022, l'instructeur du dossier informe l'intéressé de ce que son dossier est traité par la sous-préfecture de Torcy. Toutefois, par un message électronique en date du 26 décembre 2022, la sous-préfecture de Torcy a informé le conseil de M. B de ce que le dossier de son client est instruit en sous-préfecture de Melun.

Eu égard aux difficultés de traitement de son dossier, le conseil mandaté par l'intéressé a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une lettre du 3 février 2023 qui a été réceptionnée en préfecture de Seine-et-Marne le 7 février 2023. Le silence conservé par l'administration pendant une période de quatre mois à compter de la réception de la demande de renouvellement de titre de séjour de M.

B a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision implicite et a demandé qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, afin d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison d'une communauté de vie avec une ressortissante française. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite.

En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

7. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".

8. Il résulte de l'instruction que par une décision implicite en date du 7 juin 2023, la préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut d'" étudiant " à " vie privée et familiale " présentée par M. B. Toutefois, par une lettre du 9 juin 2023, réceptionnée en préfecture de Seine-et-Marne le 12 juin 2023, M. B a sollicité dans un délai d'un mois la communication des motifs de ce rejet implicite. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de la décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour déposée initialement par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ".

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

12. Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence.

13. En l'espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. B implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les frais d'instance :

14. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour avec changement de statut de M. B, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 20 juillet 2023.

Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 31 juillet 2023.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : S. ASigné : M. Do Novo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,