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2307245 Généré par l'IA

Mayor's Safety Order Enforcement Moot After Issuance

Numéro de cause 2307245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the enforcement of a prior administrative order compelling the municipal mayor to issue a safety order for a dangerous building, requesting an administrative fine for non-compliance, after the municipality argued the building's state required action from the State because it was state property. The court determined that the matter was moot regarding enforcement because the mayor subsequently issued a safety order in December 2023, compelling the State to undertake necessary consolidation work, following an expert report confirming imminent danger, but rejected the request for legal costs against the State given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de justice administrative; Mayor's Safety Order Enforcement Moot After Issuance: The court determined that the matter was moot regarding enforcement because the mayor subsequently issued a safety order in December 2023, compelling the State to undertake necessary consolidation work, following an expert report confirming imminent danger, but rejected the request for legal costs against the State given the circumstances.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative ordonnances communales ordonnance de nécessité inconstitutionnelle état requis péril imminent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

The court ruled there was no longer need to rule on the request for execution based on this provision because the initial order had been complied with.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et M. B A, à la commune de Vendrest et au préfet de Seine-et-Marne.

This article dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame D A et M. B A, représentés par Me Ayala, ont demandé au tribunal, le 15 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

1°) de condamner le maire de la commune de Vendrest à adopter un arrêté de mise en sécurité, ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger que représente le bâtiment situé au 3A rue du Lavoir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, conformément à l'ordonnance du 4 août 2022 du juge des référés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vendrest une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Vendrest a présenté ses observations le 17 avril 2023 en indiquant que, le bien en cause étant la propriété de l'Etat, il lui appartenait de procéder à sa sécurisation.

La demande a été communiquée le 23 juin 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a présenté aucune observation.

Par une ordonnance du 7 juillet 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution de l'ordonnance du 4 août 2022.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 21 août 2023, Madame D A et M. B A, représentés par Me Ayala, concluent aux mêmes fins en portant à 2.000 euros leur demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre l'Etat hors de cause, le bâtiment en litige n'étant pas un bien sans maître.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er décembre 2023, , Madame D A et M. B A, représentés par Me Ayala, concluent aux mêmes fins en demandant la mise en cause de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

-l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2204496) en date du 2 août 2022 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 11 décembre 2023, tenue en présence de Madame Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :

- les observations de Me Gravé, représentant la commune de Vendrest, qui conclut au non-lieu à statuer, un arrêté de mise en sécurité ayant été pris ;

- les observations de M. C, représentant le préfet de Seine-et-Marne, , qui indique que le bien en cause n'est pas un bien sans maître mais une succession en déshérence et que le services des interventions domaniales est à la recherche d'entreprises pour exécuter les travaux nécessaires.

Les requérants, dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

Le préfet de Seine-et-Marne a présenté une note en délibéré le 26 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2 Par une ordonnance du 2 août 2022, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au maire de la commune de Vendrest (Seine-et-Marne) d'adopter un arrêté de mise en sécurité ordonnant les mesures nécessaires pour faire cesser le danger représenté par le bâtiment situé 3A rue du Lavoir, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par la commune contre cette ordonnance. Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés du présent tribunal a nommé un expert aux fins d'examiner la propriété en cause, d'en dresser le constat et de décrire la nature et l'entendue des désordres et d'indiquer si ces désordres créaient une situation de danger et imminent et enfin de proposer les mesures propres à mettre fin au danger. Le rapport a été rendu le 3 décembre 2023 et a conclu à un risque d'effondrement d'un mur sur la propriété des époux A et à l'existence d'un danger imminent au sens de l'article L. 511-9 du code de justice administrative. Par un arrêté n° 2023-47 du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Vendrest a pris un arrêté de mise en sécurité mettant en demeure l'Etat d'effectuer dans le délai d'un mois certains travaux de consolidation du bâtiment en cause. Dans sa note en délibéré enregistrée le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne indique que la direction nationale des interventions domaniales a sollicité des devis pour soit démolir le bâti soit entreprendre les travaux préconisés par l'expert.

3 Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D A et M. B A présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Madame D A et M. B A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A et M. B A, à la commune de Vendrest et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, La greffière,

N°2307245