Suspension of Driver's License Invalidation Due to Point Deduction Dispute and Employment Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of the administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing urgent harm to his employment, which requires driving, and alleging serious illegality stemming from a failure to provide required prior notification for several point deductions, as well as disputing authorship of two specific infractions. The court granted the suspension because the applicant established a serious and immediate impact on his livelihood, which was not sufficiently negated by the public interest in road safety given the nature and timing of the underlying infractions, and because the potential lack of required prior notification for several infractions raised a serious doubt regarding the legality of the overall license invalidation decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Driver's License Invalidation Due to Point Deduction Dispute and Employment Harm: The court granted the suspension because the applicant established a serious and immediate impact on his livelihood, which was not sufficiently negated by the public interest in road safety given the nature and timing of the underlying infractions, and because the potential lack of required prior notification for several infractions raised a serious doubt regarding the legality of the overall license invalidation decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suspension of the execution of the contested decision.
This is the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to rule on the request for suspension (grounds for the verdict).
This article was cited in the dispositive order concerning the allocation of costs.
The court used this article to order the State to pay a sum to M. B regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me Sibi, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors d'une part que son temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail a considérablement augmenté et que son permis de conduire est indispensable à l'exécution de son contrat de travail et qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants, et alors qu'il ne représente aucunement un danger pour les autres usagers de la route ;
- la décision est entachée de l'irrégularité des décisions de retrait de points, en l'absence de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et dès lors qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées le 9 avril 2022 et le 15 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas constituée, compte tenu notamment de l'intérêt public de sécurité routière, et que les moyens de légalité ne sont pas fondés.
Vu
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2306782 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juillet 2023 en présence de Mme Mohammad, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic ;
- et les observations de Me Sibi, avocate du requérant.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté le solde de points nul du permis de conduire de M. B par la décision contestée du 22 mars 2023, après avoir constaté onze infractions commises entre le 31 octobre 2020 et le 15 juin 2022. D'une part, M. B fait valoir que la décision contestée l'expose à un risque de licenciement de son emploi au sein de la Régie autonome des transports parisiens d'opérateur qualité maintenance dans un centre de bus, dès lors qu'il existe un lien direct et nécessaire entre l'emploi qu'il occupe et la détention d'un permis de conduire, dont la perte pourrait justifier un licenciement. En l'absence de contestation de cette circonstance, étayée par des attestations de collègues et par la description des tâches afférentes à son emploi lors de l'audience du 6 juillet 2023, et dès lors que M. B justifie par ailleurs de charges auxquelles il ne peut faire face sans emploi, le requérant doit être regardé comme justifiant de l'atteinte grave et immédiate que la décision attaquée porte à sa situation. D'autre part, au regard de la nature des infractions commises et de l'absence d'infraction particulièrement récente, il résulte de l'instruction que celles-ci ne présentent pas un caractère de gravité qui justifierait de ne pas regarder comme remplie la condition d'urgence.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
4. Le moyen tiré de ce que M. B n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les infractions autres que celles commises les 2 août 2021, 9 avril 2022 et 15 juin 2022 est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qui porte invalidation du permis de conduire de l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2023.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 22 mars 2023 est suspendue.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.