Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of the implicit rejection of his residence permit application by the prefect, arguing the rejection was unfounded based on his ties in the territory and professional integration, and that the initial refusal lacked the required motivation. The court annulled the implicit rejection because the administration failed to provide the grounds for the rejection within one month after the applicant timely requested them following the initial silence, which renders the implicit refusal illegal under administrative procedure law, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, issuing a receipt in the interim, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit Due to Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection because the administration failed to provide the grounds for the rejection within one month after the applicant timely requested them following the initial silence, which renders the implicit refusal illegal under administrative procedure law, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, issuing a receipt in the interim, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order annulling the implicit rejection decision, based on the lack of communication of reasons pursuant to Art. L. 232-4 CRPA, although L. 232-4 itself is not explicitly cited in the final article.
Used in the dispositive order to instruct the Prefect to issue a residence permit receipt while awaiting re-examination.
Cited in the dispositive order to order the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 juin 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis 2020 et qu'il justifie de son insertion professionnelle ;
- compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Carolin, substituant Me Bentolila, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 février 2023 reçu le 7 février suivant, M. D B, né le 15 mai 1993 et de nationalité béninoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, l'absence de communication des motifs de ce refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée dans le délai du recours contentieux a pour effet d'entacher d'illégalité la décision implicite de rejet.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 3 février 2022 reçu le 7 février suivant, M. B a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 juin 2023. Par une lettre du 9 juin 2023, reçue le 12 juin suivant, soit dans le délai du recours contentieux, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il n'est pas contesté que le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, faute de réponse dans le délai d'un mois suivant cette demande, la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1