Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Humanitarian Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Croatian authorities and his placement under residence, arguing the transfer violated several articles of EU and human rights law due to family ties in France and reported mistreatment of asylum seekers in Croatia. The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the transfer and residence orders, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by refusing to apply the discretionary sovereignty clause (Article 17 of Regulation No 604/2013) despite evidence suggesting the applicant could be supported by family in France, which presented a humanitarian concern outweighing the basis for the transfer to Croatia.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013, Article 2, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Based on Humanitarian Grounds: The court granted the applicant provisional legal aid and annulled the transfer and residence orders, reasoning that the administrative authority committed a manifest error of assessment by refusing to apply the discretionary sovereignty clause (Article 17 of Regulation No 604/2013) despite evidence suggesting the applicant could be supported by family in France, which presented a humanitarian concern outweighing the basis for the transfer to Croatia.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based the annulment of the transfer decision on the Prefect's failure to apply the sovereignty clause provided for in this article, which is the main ground for the verdict.
This article constitutes the core ruling, ordering the annulment of the contested decision.
This article rules on the provisional admission to legal aid requested by the applicant.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs (Article 2352) to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs (Article 2352) to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de 72 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- il n'est pas démontré que le préfet des Bouches-du-Rhône a respecté l'article 4 du règlement n°604/2013 ;
- il n'est pas démontré que le préfet des Bouches-du-Rhône a respecté l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- la décision de transfert méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la présence de sa famille en France et des mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Bazin-Clauzade, représentant M. A,
- le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités croates, ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. A, fait valoir qu'il s'est présenté en préfecture pour demander l'asile. Après consultation du système eurodac, les services préfectoraux l'ont identifié comme ayant déposé une demande d'asile en Croatie, et le préfet des Bouches-du-Rhône a en conséquence prononcé à son encontre un arrêté de transfert aux autorités croates le 31 juillet 2023. Toutefois, M. A soutient qu'une partie de sa famille réside en France, et verse au dossier les titres de séjours accordés à quatre d'entre eux. A cet égard, l'intéressé a produit des pièces complémentaires le 4 août 2023, auxquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas souhaité répondre en dépit d'une communication le 9 août 2023. Ces pièces, au nombre desquelles se trouvent deux attestations signées des personnes concernées, précisent que les titres de séjours ont été accordés à des cousins paternels de M. A.
6. Il ressort ainsi des pièces du dossier, en l'absence de contradiction, que M. A pourrait être pris en charge, hébergé, et accompagné dans ses démarches administratives par sa famille. En outre, la circonstance à la supposer avérée, qu'une partie de la famille de M. A se trouve encore en Afghanistan est sans influence sur l'examen du pays responsable de la demande d'asile. Par suite, en transférant M. A en Croatie, où il serait isolé, et où, au demeurant, il soutient avoir subi de mauvais traitements le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a refusé de faire application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées, en dépit des circonstances humanitaires dont M. A est fondé à se prévaloir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens, que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 juillet 2023 par laquelle il a décidé de la remise aux autorités croates de M. A ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A implique le réexamen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate de M. A, sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A, ainsi que, l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence, doivent être annulées.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin-Clauzade la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bazin-Clauzade, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2307243