Claimant v. State: Provision for Lost Social Benefits Due to Annulled Residency Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent provision payment from the State based on the illegality of two prior administrative decisions refusing the renewal of her residency certificate, which subsequently caused the suspension of her social benefits. The court found that the existence of the obligation to compensate for the non-received social benefits resulting from the annulled decisions was not seriously contestable, as the initial administrative claim for damages had interrupted the prescription period, thus granting a provision of €13,208.07 plus interest; however, the court rejected claims for moral damages and additional compensation for hardship due to a lack of substantiating evidence admissible under the strict criteria of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. State: Provision for Lost Social Benefits Due to Annulled Residency Decisions: The court found that the existence of the obligation to compensate for the non-received social benefits resulting from the annulled decisions was not seriously contestable, as the initial administrative claim for damages had interrupted the prescription period, thus granting a provision of €13,208.07 plus interest; however, the court rejected claims for moral damages and additional compensation for hardship due to a lack of substantiating evidence admissible under the strict criteria of the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the provision requested based on the uncontestable nature of the claim under Article R. 541-1 CJA, which is the basis for the main relief sought.
This article provides the legal basis for the judge to grant the requested provision when the existence of the obligation is not seriously contestable.
This article is cited in the dispositive to order the payment of costs (frais exposés) to the applicant.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay the costs incurred by Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 26 octobre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Bartolomei, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 21 851 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par des jugements du 27 décembre 2018 et du 16 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé, respectivement, les décisions du 9 juillet 2018 et du 2 novembre 2021 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée par Mme B, au motif que ces décisions avaient méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Mme B demande le versement d'une provision en raison des préjudices que lui aurait causé ces décisions illégales qui sont, au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal, susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, quand bien même le préfet des Bouches-du-Rhône aurait suivi l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
3. Mme B a demandé la réparation de son préjudice par un courrier du 7 novembre 2022, reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposé en défense, tirée de l'absence de demande d'indemnisation préalable au recours doit être écartée.
4. Aux termes de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la réclamation adressée à l'administration le 9 novembre 2022 a interrompu le cours de la prescription dont le point de départ du délai était le 1er janvier 2019 en ce qui concerne la créance résultant de la décision fautive du 9 juillet 2018. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que cette créance serait prescrite dès lors que la requête a été enregistrée le 1er août 2023.
En ce qui concerne les préjudices causés par la décision du 9 juillet 2018 :
6. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu jusqu'au mois de juin 2018 l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de logement et la majoration de cette allocation pour la vie autonome, et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a interrompu le versement de ces prestations au mois de juillet 2018 en raison du non renouvellement du droit au séjour. Il n'est pas contesté par Mme B qu'un titre de séjour lui a été délivré le 6 mai 2019. Dès lors, le préjudice non sérieusement contestable est constitué par le montant des droits sociaux non perçus, s'élevant à 1 192,77 euros par mois du mois de juillet 2018 au mois d'avril 2019, soit 11 927,70 euros.
7. Mme B allègue avoir subi un préjudice moral du fait de la décision du 9 juillet 2018 et de ce que celle-ci était assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle évalue à 2 000 euros, et un préjudice du fait des troubles dans ses conditions d'existence tenant à la suppression des prestations sociales, qu'elle évalue à 2 750 euros. En l'absence de tout élément venant au soutien de ces prétentions et au regard de l'office du juge des référés, limité par l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, les conclusions de Mme B présentées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices causés par la décision du 2 novembre 2021 :
8. Il résulte de l'instruction que Mme B a perçu jusqu'au mois de janvier 2022 l'allocation aux adultes handicapés, l'allocation de logement et la majoration de cette allocation pour la vie autonome, et que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a interrompu le versement de ces prestations pour le seul mois de février 2022 en raison du non renouvellement du droit au séjour. Dès lors, le préjudice est constitué par le montant des droits sociaux non perçus, s'élevant à 1 280,37 euros.
9. Mme B allègue avoir subi un préjudice moral du fait de la décision du 2 novembre 2021 et de ce que celle-ci était assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle évalue à 2 000 euros, et un préjudice du fait des troubles dans ses conditions d'existence tenant à la suppression des prestations sociales, qu'elle évalue à 250 euros. En l'absence de tout élément venant au soutien de ces prétentions et au regard de l'office du juge des référés, limité par l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, les conclusions de Mme B présentées au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de Mme B peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 13 208,07 euros. Dès lors il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l'État à lui verser la somme de 13 208,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, date à laquelle elle a demandé réparation à l'État.
11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser une provision d'un montant de 13 208,07 euros à Mme B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,