Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Denied for Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to order the prefect of a specific department to schedule an appointment within 15 days for the purpose of submitting an exceptional residency application, arguing that the inability to secure an appointment due to digital process malfunctions created a risk of precarity and removal, thus satisfying the urgency condition for interim relief. The court rejected the request because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal, citing territorial competence rules for foreigners' policing matters which mandate that jurisdiction is determined by the applicant's place of residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Prefect Obligation to Schedule Residency Appointment Denied for Lack of Territorial Jurisdiction: The court rejected the request because the applicant resided in a department falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal, citing territorial competence rules for foreigners' policing matters which mandate that jurisdiction is determined by the applicant's place of residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
Although rejected implicitly because the primary request was rejected on competence grounds, this article was explicitly mentioned in the operative section (Article 1 implicitly covers this, though the explicit citation for costs is missing in the final orders, it was mentioned in the prayer for relief and the reasoning for rejection on competence includes it: 'y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.' Since it was not explicitly included in the numbered dispositive orders (1, 2, etc.) other than being the subject of the competence decision, it is excluded based on strict interpretation of the rule requiring citation *in* the dispositive orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'expose à une situation de précarité et à un risque d'éloignement ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. La requête de Mme C concerne une mesure en matière de police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. La requérante est domiciliée à Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 28 septembre 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.