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2307236 Généré par l'IA

Interim Payment for Unpaid Market Fees Against Concession Holder

Numéro de cause 2307236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a semi-public company managing a national interest market, sought an interim payment from a limited liability company that occupied market premises under a concession agreement, claiming €14,765.98 for unpaid fees, electricity consumption, and a fixed recovery indemnity, plus late interest. The Administrative Tribunal granted the interim payment of €14,765.98 because the existence of the obligation and the amount claimed were not seriously contested by the defendant, satisfying the condition for an interim order under administrative justice procedural rules, but rejected the request for costs incurred in the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Interim Payment for Unpaid Market Fees Against Concession Holder: The Administrative Tribunal granted the interim payment of €14,765.98 because the existence of the obligation and the amount claimed were not seriously contested by the defendant, satisfying the condition for an interim order under administrative justice procedural rules, but rejected the request for costs incurred in the proceedings.

Mots-clés

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paiement tardif des frais émoluments administratifs recouvrement des frais concession société à responsabilité limitée mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the defendant to pay the provision amount.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article establishes the judge's power to grant a provision when the obligation is not seriously contestable, justifying the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs/fees, which was addressed and rejected in the final orders (Article 2 implicitly rejects the request for L. 761-1 costs made in point 2 of the initial prayer for relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier, représentée par Me Alvarez, avocate, demande au tribunal :

1°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) LR Fruits et Légumes à lui payer, à titre de provision, la somme de 14 765, 98 euros au titre des redevances dues, de la consommation d'électricité, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts de retard au taux d'1,5 fois le taux légal ;

2°) de condamner la société LR Fruits et Légumes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la somme correspondant à la redevance d'occupation dont le montant a été fixé sur la base de tarifs annuels prévus, adopté par le conseil d'administration, annexés à la convention d'occupation et approuvés par arrêté préfectoral du 18 mai 2016 ;

- avec l'indemnité de recouvrement fixée forfaitairement à 40 euros et les intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux légal, la société reste redevable de la somme de14 765, 98 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. La SARL LR Fruits et Légumes a conclu, le 9 mai 2016, avec la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier, un contrat précaire de concession d'un local d'une surface de 78 m² pour y entreposer ses fruits et légumes, moyennant le versement d'une redevance d'occupation annuelle de 9 744 euros hors taxe. Il n'est pas contesté qu'à la date du 30 novembre 2023, la société LR Fruits et Légumes reste redevable de la somme de 14 765, 98 euros à l'égard de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier. L'existence de l'obligation, ni l'évaluation du montant de la provision en résultant, ne sont contestés par la société LR Fruits et Légumes. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL LR Fruits et Légumes à verser la somme de 14 765, 98 euros à titre de provision à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier.

O R D O N N E

Article 1er : La SARL LR Fruits et Légumes est condamnée à verser à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier une provision d'un montant de 14 765, 98 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'économie mixte du Marché d'Intérêt National de Montpellier est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LR Fruits et Légumes et à la société d'économie mixte du marché d'intérêt national de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 10 janvier 2024.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 janvier 2024.

La greffière,

A Farell