Family Allowance Fund v. Claimant (Debt Remission Due to Fraudulent Declaration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused the full remission of a debt of €625.05 resulting from an overpayment of activity income bonus, arguing financial hardship. The court rejected the claim because the overpayment arose from the claimant submitting conflicting and inaccurate salary declarations across two near-simultaneous applications for the bonus, which constituted a fraudulent misrepresentation, explicitly barring a remission or reduction under the relevant social security code, regardless of the claimant's current financial status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Fund v. Claimant (Debt Remission Due to Fraudulent Declaration): The court rejected the claim because the overpayment arose from the claimant submitting conflicting and inaccurate salary declarations across two near-simultaneous applications for the bonus, which constituted a fraudulent misrepresentation, explicitly barring a remission or reduction under the relevant social security code, regardless of the claimant's current financial status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the applicant's request.
This article was used by the President to designate the designated magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 625,05 euros de prime d'activité.
Mme A soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 625,05 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de janvier à mars 2023. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par une décision du 5 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et dont elle demande la remise gracieuse n'est pas contesté. Cependant, l'indu en question provient de ce que la requérante a déclaré à la caisse des salaires nets inexacts. En effet, Mme A a fait deux demandes de prime d'activité le 2 janvier 2023 l'une à 20h36 et l'autre à 20h41 en déclarant des revenus différents. Une telle manœuvre doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,