Legislator Jurisprudence & Législation
2307230 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Alleged Violation of Bilateral Convention

Numéro de cause 2307230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national whose student residence permit expired, sought an urgent suspension of the implicit refusal by the prefect to renew his permit, arguing that the refusal was ill-motivated, insufficiently examined, and violated specific articles of a bilateral convention and the European Convention on Human Rights, creating a serious doubt about its legality and rendering him immediately irregular and unable to work. The court found that urgency was established because the applicant was blocked from further processing due to the lack of a physically delivered permit despite prior administrative approval for renewal, and serious doubt existed regarding the legality because the applicant appeared to meet the conditions for renewal under Article 9 of the relevant bilateral convention (proof of continued studies and sufficient means), leading the court to suspend the implicit refusal, enjoin the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and issue a temporary receipt, while rejecting the specific demands for immediate delivery of the title and the imposition of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996; Suspension of Implicit Refusal to Renew Student Residence Permit Due to Alleged Violation of Bilateral Convention: The court found that urgency was established because the applicant was blocked from further processing due to the lack of a physically delivered permit despite prior administrative approval for renewal, and serious doubt existed regarding the legality because the applicant appeared to meet the conditions for renewal under Article 9 of the relevant bilateral convention (proof of continued studies and sufficient means), leading the court to suspend the implicit refusal, enjoin the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and issue a temporary receipt, while rejecting the specific demands for immediate delivery of the title and the imposition of a daily fine.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers griefs de droits humains autorisations de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the judge to suspend the execution of the administrative decision.
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ".
Article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996
This provision established the serious doubt regarding the legality of the contested decision because the applicant met the conditions for renewal under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996

This provision established the serious doubt regarding the legality of the contested decision because the applicant met the conditions for renewal under this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to suspend the execution of the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2022 refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- elle est présumée, d'autant que la décision en litige le place en situation irrégulière et lui interdit de trouver du travail.

Sur les doutes sérieux :

- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de cette même convention et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307238 ;

- les pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les observations de Me Veillat, représentant M. A, également présent, qui reprend ses conclusions et moyens.

La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né en 2000, est entré en France en septembre 2018 avec un visa de long séjour en qualité d'étudiant. A l'expiration de ce visa, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2021, dont il a demandé le renouvellement. Une " attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour " en date du 8 juin 2021 lui a alors été délivrée mentionnant qu'une décision favorable à sa demande d'admission au séjour avait été prise ce même jour, qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2022 portant mention " étudiant " allait lui être délivrée, que ce document était en cours de fabrication et qu'il serait prochainement informé de la réception en préfecture ou sous-préfecture de ce titre et des démarches à faire pour venir le retirer. L'intéressé indique sans être contredit que malgré de multiples démarches de sa part et en l'absence de possibilité de joindre directement ou indirectement les services de la préfecture du Val-de-Marne, il n'a pas réussi à obtenir matériellement la délivrance du titre de séjour en cause, dont la copie doit être produite sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés pour pouvoir présenter une demande de renouvellement ou de changement de statut. Par la requête précitée, il demande notamment la suspension de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a expiré le 2 septembre 2021.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

Quant à l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'administration préfectorale a admis, le 8 juin 2021, le principe du renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant dont bénéficiait M. A, mais que ce dernier n'a pas réussi à en obtenir la délivrance matérielle, ce qui bloque toute procédure de renouvellement de ce titre ou de changement de statut et le place de facto en situation irrégulière.

5. Dans ces conditions, l'urgence qui doit s'apprécier objectivement et concrètement, est établie.

Quant aux doutes sérieux sur à la légalité de la décision contestée :

6. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise précitée du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L.422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A ne justifie pas qu'en sa qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français et alors qu'il est célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il serait en droit de prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de longue durée sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise, ou d'un titre portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, il répondait, en l'état de l'instruction, à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluri-annuelle aux conditions posées par les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-togolaise pour obtenir le renouvellement de ce titre, dès lors qu'il justifie de la poursuite effective de ses études supérieures et de la possession de moyens d'existence suffisants. Le requérant est donc fondé à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et de l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de suspendre la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance effective d'un titre de séjour mention " étudiant ".

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.

10. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision contestée implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de carte de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

11. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 2 septembre 2021 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de carte de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 3 août 2023.

Le juge des référés,La greffière,

Signé : P. MeyrignacSigné : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2307230