Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris rejected an application seeking the annulment of a prefectural order that refused a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory, and set a destination country. The court found that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently reasoned by citing applicable law and assessing the applicant's personal situation, and that the refusal of exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the relevant code was not based on a manifest error of assessment because the applicant failed to sufficiently prove long-term habitual residence or establish humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying regularization based on weak documentary evidence of ties and employment. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order Refusing Residence Permit Upheld: The court found that the decision was signed by an authorized delegate, was sufficiently reasoned by citing applicable law and assessing the applicant's personal situation, and that the refusal of exceptional admission to residency under Article L. 435-1 of the relevant code was not based on a manifest error of assessment because the applicant failed to sufficiently prove long-term habitual residence or establish humanitarian grounds or exceptional circumstances justifying regularization based on weak documentary evidence of ties and employment. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and legal costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to dismiss the applicant's request.
Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. B E, représenté par Me Delmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Guglielmetti.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant malien, né le 31 décembre 1985, entré en France en juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 10 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers qui déposent une demande dont l'un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre serait entachée d'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
4. Les décisions de refus de titre et de séjour et d'obligation de quitter le territoire mentionnent les textes dont elles font application et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions attaquées mentionnent de surcroît des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. E et relèvent que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant sa régularisation et qu'aucune circonstance propre ne s'oppose à son éloignement du territoire français. Par suite, ces décisions qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle sont fondées, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. D'une part, si M. E, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de sa résidence en France depuis le mois de juillet 2018, il ne l'établit pas compte tenu du caractère épars et de faible valeur probante des pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation. D'autre part, M. E ne produit aucun élément concernant l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. Enfin, si M. E se prévaut d'un emploi en qualité d'agent de service, cette circonstance ne caractérise ni une circonstance humanitaire ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de délivrer à M. E un titre de séjour, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. C, première conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307230