Withdrawal of Suspension of Social Benefits Renders Annulment Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision dated September 19, 2023, by the family allowance fund which suspended the payment of all social benefits, including the active solidarity income, activity bonus, and housing aid. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the family allowance fund, in its defense filing, indicated that it had withdrawn the challenged decision on October 16, 2023, and resumed the payment of the benefits, rendering the original claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Suspension of Social Benefits Renders Annulment Claim Moot: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the family allowance fund, in its defense filing, indicated that it had withdrawn the challenged decision on October 16, 2023, and resumed the payment of the benefits, rendering the original claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order declaring that there is no longer any need to rule on the application.
This article was used to designate the reporting magistrate (though the application of this article is procedural, it is cited in the reasoning that led to the decision, but is not explicitly in the final orders. However, based on standard interpretation, provisions regarding the composition of the bench are procedural and often included if they precede the final decision, but the strict rule is 'cited in the dispositive'. Since it's not in Articles 1 or 2, it must be excluded per the strict rule).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a suspendu le versement de l'ensemble des prestations sociales notamment le revenu de solidarité active, la prime d'activité et d'aide au logement.
M. B soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et la Collectivité européenne d'Alsace ont commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, par la décision du 19 septembre 2023, a suspendu le versement de l'ensemble des prestations notamment le revenu de solidarité active, la prime d'activité et l'aide au logement. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Dans son mémoire en défense la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin informe le tribunal qu'elle a retiré la décision du 19 septembre 2023 par décision du 16 octobre 2023 en reprenant le versement des prestations. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin et à la Collectivité européenne d'Alsace.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307229