Legislator Jurisprudence & Législation
2307229 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2307229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court found the State liable for failing to rehouse an individual who was recognized as having priority status by a mediation commission in February 2022, a failure confirmed by a subsequent administrative injunction, resulting in the State's fault commencing in August 2022. Although priority recognition alone is insufficient for damages, the court awarded the claimant €600 for damages due to continued existence in housing where the rent constituted over half of their income while living with a minor child, and ordered the State to pay the claimant's counsel €1,200 under relevant legal provisions, rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: Although priority recognition alone is insufficient for damages, the court awarded the claimant €600 for damages due to continued existence in housing where the rent constituted over half of their income while living with a minor child, and ordered the State to pay the claimant's counsel €1,200 under relevant legal provisions, rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'État faute de l'avocat statut juridique de mineur priorité de relogement privilège dans la faillite responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article 1er

This article constitutes the main order condemning the State to pay damages to the applicant.

Article 2

This article constitutes the main order regarding the payment of legal costs to the lawyer.

Article 3

This procedural article rejects the remaining claims of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars et le 12 avril 2023,

Mme D, représentée par Me Dilloard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

2. Mme B C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans l'attente du'n logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par une ordonnance du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 août 2022 à l'égard de Mme C.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C, qui vit seule avec son enfant mineur, supporte sun loyer manifestement excessif dès lors qu'il représente plus de la moitié des revenus dont elle dispose. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dilloard, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dilloard de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Dilloard, avocat de Mme C une somme de

1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dilloard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au ministre de la transition écologique et à Me Dilloard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le magistrat désigné,

F. A La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3