Legislator Jurisprudence & Législation
2307227 Généré par l'IA

Voluntary Dismissal of Asylum Transfer Challenge

Numéro de cause 2307227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order for his transfer to Italian authorities, alleging violations of EU regulations concerning asylum procedures, insufficient reasoning for the decision, a breach of human rights, and a clear error in assessing his situation. The court reached its decision because the litigant subsequently filed a complementary brief formally withdrawing all claims in this specific petition, indicating that a separate, identical petition concerning the same matter was being maintained by different counsel, leading the court to simply acknowledge the voluntary dismissal of the current request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Voluntary Dismissal of Asylum Transfer Challenge: The court reached its decision because the litigant subsequently filed a complementary brief formally withdrawing all claims in this specific petition, indicating that a separate, identical petition concerning the same matter was being maintained by different counsel, leading the court to simply acknowledge the voluntary dismissal of the current request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit à un défenseur droit d'asile retrait de la requête renvoi en droit des étrangers départ volontaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request.

Article 2

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. A B, représenté par

Me Jaslet, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions des articles 21, 22 et 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles des articles 15, 18 et 19 du règlement 1560/2003 du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisies les autorités portugaises dans les délais impartis ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation, traduisant un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en précisant qu'elle n'appelle aucune observation particulière de sa part, mais qu'une seconde requête n°2307157, ayant le même objet et les mêmes conclusions, a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 juin 2023, Me Jaslet a indiqué au tribunal qu'elle se désistait de l'intégralité des conclusions de sa requête, seule la requête enregistrée sous le n° 2307157 où M. A B est représenté par Me Mopo Kobanda étant maintenue. Le désistement de M. A B dans la requête n°2307227 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jaslet et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BertonciniLa greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23072270