Judicial Review of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit, ordering him to leave the national territory, and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient reasoning, factual errors, lack of proper consideration of his situation, and failure to consult the residence permit commission, especially given his decade-long presence and chronic health issues. The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and demonstrated a serious examination of the applicant's circumstances, including his limited professional integration and family ties remaining abroad; furthermore, the commission was deemed to have been validly consulted by default after three months, and the totality of the circumstances did not warrant an exceptional admission to stay, nor did the medical situation justify overturning the re-entry ban as no evidence showed a catastrophic consequence from the lack of continued follow-up.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1-1 du code de justice administrative, article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residence Permit Refusal and Re-entry Ban: The court rejected all claims, finding that the refusal decision was sufficiently motivated and demonstrated a serious examination of the applicant's circumstances, including his limited professional integration and family ties remaining abroad; furthermore, the commission was deemed to have been validly consulted by default after three months, and the totality of the circumstances did not warrant an exceptional admission to stay, nor did the medical situation justify overturning the re-entry ban as no evidence showed a catastrophic consequence from the lack of continued follow-up.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative clause rejecting the entire application.
The court considered this article when rejecting the appeal regarding the refusal of the residence permit, specifically finding that the applicant's situation did not meet the humanitarian or exceptional grounds defined therein.
This article was cited as the legal basis for the obligation to leave the territory, which the court upheld.
This article defines the conditions for imposing an entry ban, which the court confirmed were met in this case.
Although requested by the applicant in point 4 of the petition, this article relating to costs was not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'un défaut de saisine de la commission de titre de séjour, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 19 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 19 septembre 2023.
En application de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée, le 13 mars 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l'instruction. Cette pièce a été présentée le même jour et communiquée au requérant le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code des relations entre le public et l'administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,
et les observations de Me Masilu, avocat, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né en 1979, a sollicité, le 31 août 2021, une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. En l'espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de M. B sur le territoire français. En outre, il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Enfin, le requérant soutient que le préfet a erronément indiqué que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet n'avait pas été contestée et que l'intégralité de son expérience professionnelle n'a pas été mentionnée. Cependant, l'intéressé s'est soustrait à cette précédente mesure d'éloignement, qui a été notamment confirmée par un arrêt n° 21VE00702 du 13 octobre 2022 de la Cour administrative d'appel de Versailles, et son expérience professionnelle d'environ dix-sept mois ne représente pas une forte intégration professionnelle. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis ces erreurs de fait. Dès lors, les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'erreurs de fait doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ". Aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou une décision de retrait d'un titre de séjour dans les conditions définies à l'article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. " Aux termes de l'article R. 432-12 de ce code : " Le chef du service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour.
Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission. "
5. D'une part, l'arrêté attaqué indique qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour a été saisie le 9 août 2022 par les services préfectoraux et que, faute de s'être réunie avant le 9 novembre 2022, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date. Par un courrier du 11 août 2022 du secrétariat de la commission du titre de séjour, que le service des étrangers de la préfecture assure en application des dispositions précitées de l'article R. 432-12, M. B a été informé qu'à la suite de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le même jour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2008, qu'il justifie de dix-sept bulletins de salaire au cours des années 2015 à 2021 dans le cadre de contrats à durée déterminée principalement à temps partiel et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où son épouse et ses deux enfants résident et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, compte tenu d'une activité professionnelle peu significative, d'attaches familiales qui se situent dans son pays d'origine, malgré une présence sur le territoire français ancienne, son admission au séjour ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas, à titre exceptionnel, la situation de M. B sur ce fondement. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. "
10. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée et que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée sur son fondement, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, mentionne l'article L. 611-1 de ce code, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à l'ensemble de la situation de M. B, telle que rappelée au point 6, la mesure d'éloignement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ".
14. En l'espèce, le requérant soutient que, contrairement aux énonciations de la décision attaquée, il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, à savoir son ancienneté de séjour sur le territoire français et le suivi médical dont il bénéficie pour soigner ses troubles anxio-dépressifs chroniques. Il ne justifie cependant pas d'éléments médicaux nouveaux, par rapport aux décisions du tribunal administratif de Montreuil du 12 décembre 2019 et de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 octobre 2022, de nature à attester qu'une absence de suivi médical serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. À cet égard, le certificat médical du 26 mai 2023 du psychiatre qui assure son suivi médical depuis janvier 2016 ne dénote aucune dégradation de son état de santé. Par ailleurs, sa seule ancienneté de séjour sur le territoire français n'est pas de nature à constituer une circonstance humanitaire. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation personnelle et, en tout état de cause, d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Doyelle, premier conseiller,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
G. Doyelle
Le président,
E. Toutain
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.