Legislator Jurisprudence & Législation
2307223 Généré par l'IA

Transfer of Asylum Seeker to Italy Upheld Despite Health Concerns

Numéro de cause 2307223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order transferring an individual to Italian authorities for asylum processing and assigning him to residence, arguing the decision lacked factual motivation concerning his health and failed to consider guarantees in Italy, thereby violating EU regulations and human rights conventions. The court, however, found the transfer order sufficiently reasoned, detailing the applicant's health situation, and dismissed claims regarding systemic failures in the Italian asylum system or the risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR, concluding that the applicant's medical evidence did not demonstrate an inability to receive care or travel to Italy, nor did it establish a particular vulnerability justifying deviation from the Dublin Regulation criteria or constitute a manifest error of assessment by the Prefect. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Transfer of Asylum Seeker to Italy Upheld Despite Health Concerns: The court, however, found the transfer order sufficiently reasoned, detailing the applicant's health situation, and dismissed claims regarding systemic failures in the Italian asylum system or the risk of inhuman treatment under Article 3 ECHR, concluding that the applicant's medical evidence did not demonstrate an inability to receive care or travel to Italy, nor did it establish a particular vulnerability justifying deviation from the Dublin Regulation criteria or constitute a manifest error of assessment by the Prefect. Consequently, the court granted provisional legal aid but rejected the requests for annulment, injunction, and payment of legal costs.

Mots-clés

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droit d'asile motifs médicaux demande d'asile d'un ressortissant albanais frais d'assistance judiciaire renvoi malgré motifs médicaux transmission de preuves

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Although the applicant alleged violation of this article, the court rejected the annulment request, which implicitly rejected the substance of this claim as a ground for relief.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Although the applicant alleged violation of this article, the court rejected the annulment request, which implicitly rejected the substance of this claim as a ground for relief.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the applicant alleged violation of this article, the court rejected the annulment request, which implicitly rejected the substance of this claim as a ground for relief.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

article 12 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B, représenté par me Gilbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision de transfert est insuffisamment motivée en fait, traduisant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle relative à son état de santé et aux garanties offertes par l'Italie pour l'accueil des demandeurs d'asile ;

- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Simeray pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Simeray,

- les observations de Me Gathelier substituant Me Gilbert pour représenter M. B, en présence de Mme C élève-avocate.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision de transfert vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives aux mesures édictées, et comporte des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. B, notamment son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant.

5. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. L'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les observations formulées par le requérant auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône relatifs à son accueil en Italie ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. M. B produit un certificat médical d'une psychiatre du Centre hospitalier de Briançon, daté du 5 juin 2023, indiquant qu'il souffre d'un état de stress post traumatique " suite à des violences extrêmes dont il a été témoin forcé puis qu'il a subies ", faisant état de la nécessité d'un traitement médicamenteux pour éviter un passage à l'acte suicidaire, ainsi que des ordonnances de ce même praticien prescrivant un antidépresseur et un anxiolytique. Il ressort également des pièces du dossier que l'état psychologique du requérant s'est légèrement amélioré depuis son arrivée au centre d'hébergement, où les travailleurs sociaux s'assurent de la prise de son traitement, et qu'il bénéficie d'un suivi au centre médico-psychologique. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent de démontrer que M. B ne pourrait pas effectivement avoir accès à des soins et poursuivre son traitement médicamenteux en Italie, ni qu'il ne pourrait voyager sans risque vers ce pays. Il ne ressort d'ailleurs pas de la fiche d'évaluation de vulnérabilité faite par l'OFII le 13 juin 2023 que le requérant ferait l'objet d'une vulnérabilité particulière. M. B n'établit pas que son transfert présenterait un risque avéré qu'il subisse des traitements inhumains ou dégradants en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 16 août 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. SimerayLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,