State Liability for Delayed Rehousing Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission due to an overcrowded dwelling shared with a minor child, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to receive a rehousing offer within the six-month legal deadline following the commission's decision in September 2021. The court ruled that the State's fault in not executing the decision engaged its liability starting from March 30, 2022, because the substandard living conditions persisted, and awarded the applicant €2,000 to justly compensate for the sustained disturbances, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant's full legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Delayed Rehousing Compensation: The court ruled that the State's fault in not executing the decision engaged its liability starting from March 30, 2022, because the substandard living conditions persisted, and awarded the applicant €2,000 to justly compensate for the sustained disturbances, while rejecting the claim for legal costs due to the applicant's full legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay the applicant a sum of 2,000 euros, constituting the main ground for the verdict regarding damages.
This article rejects the remainder of the requests, applying procedural rules to the overall outcome.
This article orders the notification of the judgment, reflecting a procedural step in the final orders.
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs under this article, as stated in paragraph 5 of the considerations, although the final order itself rejected the corresponding request (point 2 of the request).
This provision was cited in the reasoning leading to the decision not to award costs under this article, as stated in paragraph 5 of the considerations, although the final order itself rejected the corresponding request (point 2 of the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Debard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme à parfaire de 7 500 euros, tous intérêts compris à date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 30 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif occupait un logement sur-occupé avec enfant mineur à charge. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 30 mars 2022 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, B vivant dans un logement de 23 m² qui est sur-occupé lorsque ses deux enfants mineurs viennent le retrouver une semaine sur deux durant le week-end et pendant la moitié des vacances scolaires. Ainsi, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 000 euros tous intérêts compris à date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Debard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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