Legislator Jurisprudence & Législation
2307218 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment Rejected Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2307218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought annulment of an order compelling him to leave French territory, arguing insufficient motivation, lack of individualized assessment, violation of his right to be heard, manifest error of assessment, and contravention of international human rights protections. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the administration had examined the applicant's personal situation, the applicant was heard prior to the decision and presented no new pertinent facts that would have altered the outcome, his right to stay had legally ended following the final rejection of his asylum application, and there was no evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Annulment Rejected Following Asylum Rejection: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected all other claims, reasoning that the expulsion order was sufficiently motivated, the administration had examined the applicant's personal situation, the applicant was heard prior to the decision and presented no new pertinent facts that would have altered the outcome, his right to stay had legally ended following the final rejection of his asylum application, and there was no evidence of a risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile rupture de ban éloignement annulation de la naturalisation facilitée griefs de droits humains protection internationale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-26 du code de justice administrative
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 11 juin 2023, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2023 et le 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Haidara, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserver de la renonciation, par son conseil, à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 avril 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat a entendu :

- les observations de Me Haidara, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et le mémoire, par les mêmes moyens, et qui ajoute que le préfet a méconnu le principe général du droit d'être entendu,

- et les observations de M. C.

Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant bangladais né le 20 juillet 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus :

3. L'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions contestées, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis d'examiner la situation personnelle du requérant.

5. M. C a présenté une demande d'asile en France le 1er décembre 2020. Il ne pouvait dès lors ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l'objet, ainsi que le rappelle l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Il lui appartenait ainsi d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, notamment en faisant valoir toutes les observations complémentaires susceptibles de justifier son droit au séjour à un autre titre que l'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 11 juin 2023, M. C a été entendu par les services de police sur sa situation administrative et personnelle et a pu, à cette occasion, présenter, de manière utile et effective, ses observations au sujet de l'irrégularité de son séjour en France. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas dans la présente instance d'informations pertinentes qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise lesdites décisions et qui, si elles avaient pu être communiquée à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces mesures. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. C a été lue en audience publique le 20 mars 2022. Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 11 juin 2023, le droit au maintien du requérant sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 à L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour du requérant sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. M. C, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il risquerait d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Haidara et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

S. B

La greffière,

D. Bakouma

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.