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2307217 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2307217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission decision in March 2019, sought damages from the State due to the failure to provide accommodation within the statutory six-week period, which the court found constituted a fault engaging state responsibility starting from April 25, 2019, given the applicant's continued precarious housing situation with third parties or intermittent shelters. Based on the sustained disturbances to living conditions resulting from this continued failure, the court ruled that the State was liable and ordered it to pay the applicant €2,500 in compensation, while rejecting the request for legal costs under the relevant provisions due to the applicant receiving full legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Based on the sustained disturbances to living conditions resulting from this continued failure, the court ruled that the State was liable and ordered it to pay the applicant €2,500 in compensation, while rejecting the request for legal costs under the relevant provisions due to the applicant receiving full legal aid.

Mots-clés

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priorité de relogement hébergement d'urgence responsabilité de l'État commandement de payer frais de logement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to the applicant.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 2) rejects the related conclusion.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request for costs, but the dispositive (Article 2) rejects the related conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Visscher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.

2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement en urgence par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 avril 2019 à l'égard de Mme C.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est toujours hébergée par intermittence dans des structures d'hébergement ou chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement et à Me Visscher.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

S. Rahmouni

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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