Legislator Jurisprudence & Législation
2307215 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Against Criminal Convict

Numéro de cause 2307215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, along with provisional legal aid. The court granted the provisional legal aid, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated and that the claims regarding lack of serious examination, error of law, and violation of the right to private and family life were unfounded because the applicant's criminal conviction for serious offenses, including smuggling and refusing to comply with police orders, established a real and current threat to public order, justifying the expulsion and the two-year re-entry ban without disproportionately violating Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to substantiate claims of strong ties to France. The court also rejected claims regarding the refusal of a voluntary departure period as inoperable and consequently dismissed claims concerning the country of return and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Criminal Convict: The court granted the provisional legal aid, but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated and that the claims regarding lack of serious examination, error of law, and violation of the right to private and family life were unfounded because the applicant's criminal conviction for serious offenses, including smuggling and refusing to comply with police orders, established a real and current threat to public order, justifying the expulsion and the two-year re-entry ban without disproportionately violating Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to substantiate claims of strong ties to France. The court also rejected claims regarding the refusal of a voluntary departure period as inoperable and consequently dismissed claims concerning the country of return and legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays interdiction d'entrée droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the claim for costs (Article 14) and the claim for payment to the lawyer (Article 14).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the request concerning court costs (Article 15).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional benefit of legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited along with Article L. 761-1 CJR in Article 14 to reject the claim for payment to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional benefit of legal aid due to urgency.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning concerning the legal basis for the decision to leave the territory, which was ultimately upheld (implicit rejection of annulment request).

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning concerning the alleged violation of the right to private and family life, which was rejected, leading to the upholding of the decision.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning justifying the decision to impose a ban on return.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to assess the duration of the ban on return.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the claim for costs (Article 14) and the claim for payment to the lawyer (Article 14).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited along with Article L. 761-1 CJR in Article 14 to reject the claim for payment to the lawyer.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request concerning court costs (Article 15).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Brean, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des pièces enregistrées le 28 novembre 2023 et un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Brean, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées, auquel il renonce,

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, est un ressortissant algérien né le 1er septembre 1983 à Chlef (Algérie). Par un arrêté du 26 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. L'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et précise les éléments au regard desquels le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. L'arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les circonstances de droit et de fait au regard desquelles l'autorité préfectorale a refusé d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. Il vise ensuite l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code précité et précise les circonstances de fait retenues pour l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, l'arrêté vise les stipulations de

l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, les décisions attaquées sont suffisamment motivées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".

6. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 10 août 2021 par la Cour d'appel de Montpellier à une peine d'emprisonnement de douze mois d'emprisonnement, pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, de conduite d'un véhicule sans permis et d'opposition à l'exercice d'un agent des douanes, commis le 5 avril 2021, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme représentant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions précitées pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. En l'espèce, si M. B soutient être père d'un enfant français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 26 novembre 2023 qu'il a déclaré que son épouse, ses enfants et ses parents résidaient dans son pays d'origine. Enfin, s'il a déclaré, lors de cette même audition, être en France depuis trois ans et avoir des oncles et un frère sur le territoire français, il ne l'établit pas. Par ailleurs, alors qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une décision prise à l'égard d'un ressortissant étranger d'un pays tiers, qui relève du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ainsi évoqué doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".

12. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 novembre 2023.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brean et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Lu en audience publique le 29 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC La greffière,

L. FRANCO

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,