Legislator Jurisprudence & Législation
2307214 Généré par l'IA

Petitioner v. Social Housing Mediation Commission (Housing Urgency Recognition)

Numéro de cause 2307214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a social housing mediation commission's implicit refusal to recognize the urgent and priority status of their housing request, asserting they were homeless. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation, but dismissed the annulment claim as moot because the mediation commission had subsequently issued a decision on March 23, 2023, recognizing the petitioner's request as urgent and priority, rendering the initial challenge without object upon the filing of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Petitioner v. Social Housing Mediation Commission (Housing Urgency Recognition): The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation, but dismissed the annulment claim as moot because the mediation commission had subsequently issued a decision on March 23, 2023, recognizing the petitioner's request as urgent and priority, rendering the initial challenge without object upon the filing of the request.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire logement social production de créance statut juridique procédure d'expulsion entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited to grant the provisional admission of the appellant to legal aid.

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning for dismissing the annulment claims as lacking object, as the decision sought to be annulled was superseded by a subsequent decision based on this provision.

Article 1er

Order admitting the appellant to provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par le II de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est dépourvu de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnu.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,

de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Roux,

- et les observations de Me Dookhy, représentant M. B.

Par une décision du 23 mars 2023, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement urgente et prioritaire.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 10 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 12 février 2023, rejeté cette demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mars 2023, antérieurement à la date d'enregistrement de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu M. B prioritaire et devant être logé d'urgence, au titre du II de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dès lors, à la date à laquelle elle a été enregistrée, les conclusions en annulation de la requête de

M. B étaient dépourvues d'objet. Les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. LE ROUXLa greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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