Legislator Jurisprudence & Législation
2307214 Généré par l'IA

Parental Challenge to School Assignment Based on Residence

Numéro de cause 2307214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A parent sought the annulment of a decision assigning their son to a specific middle school based on the established school sector corresponding to the father's residence and the child's prior primary school, and requested assignment to a different school preferred by the parent. The court rejected the request, reasoning that the assignment to the sector school was proper under educational regulations because the requesting parent had not sought a formal derogation nor had they provided justification of a change in the child's habitual residence ordered by a family court, despite being advised to seek such a ruling due to parental disagreement over the school assignment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 372-2 du code civil, Article 1er; Parental Challenge to School Assignment Based on Residence: The court rejected the request, reasoning that the assignment to the sector school was proper under educational regulations because the requesting parent had not sought a formal derogation nor had they provided justification of a change in the child's habitual residence ordered by a family court, despite being advised to seek such a ruling due to parental disagreement over the school assignment.

Mots-clés

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résidence habituelle de l'enfant changement de résidence conflit parental affectation au cercle scolaire modification de l'autorité parentale contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's third request in the preliminary summary, which was implicitly rejected by the court's final ruling (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a affecté son fils D C en classe de sixième au collège Louis-Lumière à Marly-le-Roi ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines d'affecter son fils au collège Jean-Cocteau de Maisons-Laffitte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à définir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'affectation de son fils au collège de Marly-le-Roi relève d'une dérogation qu'elle n'a pas sollicitée, alors qu'elle a effectué les démarches d'inscription sur AFFELNET en indiquant son adresse, dont le collège de secteur est celui de Maisons-Laffitte ;

- la décision d'affectation dans le collège de secteur correspondant à celui de l'école primaire où son fils était scolarisé est entaché d'erreur de droit, en ce qui concerne la zone de desserte évoquée à l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;

- elle conteste d'avoir à saisir le juge aux affaires familiales comme le suggèrent le directeur des services départementaux de l'éducation nationale et le médiateur de l'éducation nationale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de motivation en droit ;

- aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel ;

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique ;

- et les observations de Mme B, présente à l'audience.

Des pièces, enregistrées le 10 novembre 2023, ont été produites postérieurement à l'audience par Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 21 juin 2023, Mme A B a contesté la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a affecté son fils D en classe de sixième au collège Louis-Lumière à Marly-le-Roi et sollicité son affectation au collège Jean-Cocteau de Maisons-Laffitte. Par un courrier du 22 juin 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines que l'affectation correspondait à la sectorisation de l'école primaire où D était scolarisé. Par la requête susvisée, Mme B sollicite l'annulation de la décision d'affectation du 6 juin 2023 et demande à ce qu'il soit enjoint au directeur académique d'affecter son fils au collège Jean-Cocteau de Maisons-Laffitte.

2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. () " L'article D. 211-11 du même code dispose : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement () ".

3. Aux termes de l'article 372-2 du code civil : " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. " Aux termes de l'article 373-2 du même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ". Aux termes de l'article 373-2-8 de ce code : " Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante a été affecté, en application des dispositions précitées de l'article D. 211-1 du code de l'éducation, au collège Louis-Lumière de Marly-le-Roi qui constitue son collège de secteur, au regard de sa scolarisation en primaire dans une école de cette commune, lieu de résidence du père, sans qu'une dérogation ait été sollicitée. L'inscription D au collège Louis Lumière de Marly-le-Roi est intervenue alors que les services de l'éducation nationale étaient informés du conflit opposant les parents au sujet du collège d'affectation de leur enfant, dans l'attente d'une décision du juge aux affaires familiales. Aux termes de sa requête, la requérante n'apporte aucune précision sur le parent chez lequel a été fixée la résidence habituelle de l'enfant et ne justifie pas davantage avoir saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modifier la résidence habituelle de l'enfant, en application des dispositions du code civil citées au point 3, comme les services de l'éducation nationale et le médiateur de l'éducation nationale lui ont suggéré. Dès lors, en application des dispositions précitées et eu égard à la carte scolaire, c'est à bon droit que l'enfant a été affecté au collège de secteur sur la commune de Marly-le-Roi. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines aurait entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Versailles, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

M. de Miguel, premier conseiller,

M. Lutz, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le rapporteur,

signé

F-X de Miguel

Le président,

signé

P. OuardesLa greffière,

signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.