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2307213 Généré par l'IA

Supplementary Property Tax Assessment on Demountable Swimming Pool

Numéro de cause 2307213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary property tax for the year 2021, asserting that the taxed structure was a non-affixed, fully demountable above-ground swimming pool that did not constitute a "bâtie" (built) dependency under the General Tax Code. The court rejected the claim because, although the pool was not mortared, the evidence provided was insufficient to prove it was entirely above ground or lacked any anchoring system, and furthermore, the instruction did not establish any actual intent to move the installation, thus leading the court to deem the pool an element of built amenity forming a dependency subject to the tax.

Regeste Legislator

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article 1380 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Supplementary Property Tax Assessment on Demountable Swimming Pool: Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / () ".

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fiscalité dépréciation de la partie restante autre autorisation liée au permis de construire preuves complémentaires taxe de séjour

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2023 et 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 par voie de rôle supplémentaire, à raison d'une piscine présente sur sa propriété immobilière située au 24, rue Hélène Boucher à Ensuès-la-Redonne (13820), pour un montant de 158 euros.

Il soutient que :

- la taxe foncière additionnelle en litige correspond à une piscine hors-sol, qui n'est pas scellée au sol et dont l'ensemble des éléments constitutifs sont intégralement démontables ;

- elle ne constitue donc pas une dépendance bâtie au sens et pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts ;

- c'est donc à tort que l'administration a émis à son encontre un rôle d'imposition supplémentaire correspondant à la piscine en litige, pour un montant de 158 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Secchi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Secchi,

- et les observations de M. A.

La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été assujetti à des cotisations supplémentaires en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'une piscine présente sur le terrain de sa maison située au 24, rue Hélène Boucher à Ensuès-la-Redonne (13820), pour un montant de 158 euros au titre de l'année 2021. Par sa requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires.

2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes du II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / () ".

3. Pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts, constitue un élément bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts.

4. La cotisation supplémentaire de taxe foncière en litige a été mise à la charge du requérant au titre d'une piscine installée sur sa propriété. M. A soutient que celle-ci ne présente pas les caractéristiques d'un élément bâti dès lors que la piscine est hors-sol, qu'elle n'est pas scellée au sol et que l'ensemble de sa structure est intégralement démontable. Pour le démontrer, le requérant produit la facture d'achat de la piscine mentionnant ses éléments constitutifs, une fiche mentionnant sa composition et son montage, un " certificat de démontabilité " délivrée par le constructeur ainsi que plusieurs photographies. S'il n'est pas contesté qu'une telle installation n'a pas nécessité de travaux de maçonnerie, toutefois, d'une part, les éléments précités sont insuffisants pour démontrer que l'installation ne bénéficie d'aucun système d'attache au sol, ni qu'elle serait intégralement hors-sol et non semi-enterrée ainsi que le soutient l'administration. D'autre part, s'il n'est pas non plus contesté qu'une telle installation est démontable, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait effectivement vocation à être déplacée. Dès lors, cette piscine doit être regardée comme constituant un élément d'agrément bâti, formant dépendance, au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été soumis à un supplément de taxe foncière pour cette construction.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti par voie de rôle supplémentaire au titre de l'année 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Secchi

La greffière

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,