Foreign National Residence Appointment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had repeatedly applied for exceptional residence status, sought an emergency order to compel the administrative authority to schedule an appointment for him to submit his application, arguing that the current inability to secure a meeting placed him in an irregular situation, harmed his professional activities, and risked deportation. The administrative court determined that the primary request for an injunction had become moot because, after the filing of the summary application, the prefect scheduled an appointment for the applicant to regularize his situation on a specific future date. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National Residence Appointment Dispute: The administrative court determined that the primary request for an injunction had become moot because, after the filing of the summary application, the prefect scheduled an appointment for the applicant to regularize his situation on a specific future date. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the injunction but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant under this provision for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A, représenté par Me Shebabo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le place dans une situation irrégulière, porte atteinte à l'exercice de ses activités professionnelles et l'expose au risque d'une mesure d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que le dysfonctionnement de la plateforme empêche l'obtention d'un rendez-vous, lequel est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par des pièces complémentaires, enregistrées le 7 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A est invité à se présenter en préfecture le 4 juillet 2023 aux fins de régularisation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 30 septembre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2008. Le 10 octobre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, requête renouvelée le 26 janvier et le 29 mars 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation au requérant l'invitant à se rendre en préfecture le 4 juillet 2023, valant maintien au séjour régulier en France jusqu'au jour du rendez-vous, en vue d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qui ont perdu leur objet.
Sur les frais non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.