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2307210 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Moot Suspension Request in Local Authority Debt Dispute

Numéro de cause 2307210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a summary judgment to suspend the execution of a notice demanding payment of €4,000, arguing that enforcement continued despite the filing of a main appeal contesting the debt's validity. The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, the initiation of judicial proceedings contesting the basis of a debt established by a local authority automatically suspends the enforceability of the payment order, rendering the request for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Administrative Court Dismisses Moot Suspension Request in Local Authority Debt Dispute: The Administrative Court rejected the request as manifestly inadmissible because, under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, the initiation of judicial proceedings contesting the basis of a debt established by a local authority automatically suspends the enforceability of the payment order, rendering the request for suspension moot.

Mots-clés

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réquisition de poursuite cessation de paiement exécution administrative recours en annulation en droit de l'Union collectivité locale subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, although it does not cite a specific legal basis itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly cited this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble of the request which the court addressed, but was superseded by L. 522-3 in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'avis des sommes à payer du 1er juin 2022 lui réclamant le paiement de la somme de 4 000 euros.

M. B soutient que malgré son recours contentieux le comptable poursuit l'exécution du titre.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2306239 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas de caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée dans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre () ".

3. En application de ces dispositions, l'exécution d'un titre exécutoire est suspendue lorsque le débiteur a introduit un recours contentieux contestant le bien-fondé de la créance. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l'avis des sommes à payer litigieux sont sans objet et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 4 avril 2024.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,