Legislator Jurisprudence & Législation
2307206 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2307206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court reviewed a claim by an individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in March 2019 due to homelessness and cohabitation with six children, who sought €25,000 in damages from the State for the failure to provide housing. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing decision following the expiration of the statutory period (starting September 27, 2019) engaged its responsibility for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay €7,000 in compensation for the prejudice suffered, plus €1,080 in legal costs to the claimant's counsel under relevant provisions for legally aided parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the rehousing decision following the expiration of the statutory period (starting September 27, 2019) engaged its responsibility for the resulting disturbances to the claimant's living conditions, leading to the condemnation of the State to pay €7,000 in compensation for the prejudice suffered, plus €1,080 in legal costs to the claimant's counsel under relevant provisions for legally aided parties.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement dispositif frais de logement fixation de la peine responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part sentencing the State for damages.

Article 2

This article orders the State to pay legal fees to the lawyer, citing the relevant legal provisions.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims made in the application.

Article 4

This article specifies who must be notified of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Art. 37 of the 1991 law, is cited as the basis for ordering the State to pay legal fees in Article 2.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Art. L. 761-1 of the CJR, is cited as the basis for ordering the State to pay legal fees in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, Mme D A B, représentée par Me Keravec, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2100 euros TTC, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 27 mars 2019 ;

- depuis 2016, elle est hébergée dans une structure d'accueil en compagnie de ses six enfants ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 27 mars 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 février 2023. Mme A B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C B le 27 mars 2019 au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C B, qui vit avec ses cinq enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Si. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 7 000 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C B la somme de 7 000 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keravec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keravec de la somme de 1 080 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A B une somme de 7 000 euros en réparation des ses préjudices.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Keravec, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

Le magistrat désigné

D. Terme

La greffière

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307206