State Liability for Failure to Rehouse Denied Due to Lack of Proof of Residency Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority case for emergency housing by the mediation commission in 2017, sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the lack of rehousing. The court rejected the claim for damages, reasoning that the claimant, a Romanian national, failed to establish proof of a stable and regular residency status required under the relevant housing code provisions, as they did not provide a residence permit or demonstrate fulfillment of the conditions for exercising the right to housing, thereby negating the basis for State liability due to failure to execute the housing decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; State Liability for Failure to Rehouse Denied Due to Lack of Proof of Residency Status: The court rejected the claim for damages, reasoning that the claimant, a Romanian national, failed to establish proof of a stable and regular residency status required under the relevant housing code provisions, as they did not provide a residence permit or demonstrate fulfillment of the conditions for exercising the right to housing, thereby negating the basis for State liability due to failure to execute the housing decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the claim.
These provisions govern the rejection of the claim for costs incurred by the counsel (which followed as a consequence of rejecting the main claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Keravec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 100 euros TTC, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 mai 2017 ;
- il ne dispose pas de logement stable ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 15 février 2023. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". L'article L. 234-1 du même code prévoit que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l'Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
4. M. A, qui est de nationalité roumaine, ne produit pas de titre de séjour et verse seulement au dossier, concernant ses ressources, des avis d'impôt sur les revenus du ménage de 2018, 2019 et 2021 qui n'indiquent aucun revenu pour les deux premiers et un revenu annuel de 2 187 euros pour le dernier, ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales indiquant que le ménage a perçu, entre avril 2021 et mars 2023, une somme approximative de 1 500 euros mensuels de prestations. Ce faisant, il n'établit pas que lui ou son épouse exercerait une activité professionnelle en France autre que purement accessoire, ni que l'un ou l'autre disposerait de ressources suffisantes pour lui et sa famille au sens des dispositions de l'article L. 233-1 précité. M. A ne soutient pas davantage qu'il satisferait à une autre des conditions prévues à cet article, ni qu'il aurait séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant 5 années. Ainsi, M. A ne démontrant pas qu'il remplit la condition de régularité de séjour posée par l'article
L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas fondé à soutenir que la carence de l'État à exécuter la décision de la commission de médiation du 20 octobre 2021 lui ouvrirait droit à réparation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. A, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keravec et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné
D. Terme
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307204