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2307204 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driver's License Invalidation Suspension Request

Numéro de cause 2307204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to a lack of points, arguing that the decision was improperly notified and that a subsequent driving course should have resulted in point credits, necessitating the license for professional and family life. The court dismissed the request for suspension because, at the current stage of instruction, the sole argument raised by the litigant was not substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Minister of the Interior v. Driver's License Invalidation Suspension Request: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the Minister of the Interior's decision invalidating his driving license due to a lack of points, arguing that the decision was improperly notified and that a subsequent driving course should have resulted in point credits, necessitating the license for professional and family life. The court dismissed the request for suspension because, at the current stage of instruction, the sole argument raised by the litigant was not substantial enough to create a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, rendering any examination of the urgency criterion unnecessary.

Mots-clés

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défaut d'urgence ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire droit de la circulation routière sursis à l'exécution de la peine procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order to reject the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 3 implicitly, by rejecting the request for costs), related to the rejection of the claim for the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2023 et le 28 novembre 2023, M. C B , représenté par Me Chateau, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale et professionnelle ; la condition d'urgence est ainsi remplie ;

- la décision 48 SI ne lui a pas été régulièrement notifiée et le ministre ne pouvait refuser de créditer son permis de quatre points suite au stage suivi les 27 et 28 mars 2023

Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- eu égard à la dangerosité de M. B au volant, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- la décision 48 SI a été régulièrement notifiée à l'adresse exacte de M. B le 14 mars 2023 ; aucun moyen sérieux n'est soulevé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2305816 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Girault substituant Me Chateau, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. L'unique moyen de la requête de M. B n'est pas, en l'état actuel de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.

Le juge des référés,

J.P. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.