Legislator Jurisprudence & Législation
2307201 Généré par l'IA

Asylum Applicant Transfer Challenge Dismissed

Numéro de cause 2307201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court decision was sought to annul an order for the transfer of an asylum applicant to German authorities, with arguments citing insufficient reasoning, factual errors, non-compliance with EU regulations regarding data protection and applicant information, violation of the right to private and family life, and failure to apply the discretionary clause concerning health issues. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the claim, finding the transfer order sufficiently motivated as it referenced the relevant EU regulation and the factual basis for assigning responsibility to Germany; the court dismissed the grounds of appeal by noting the inapplicability of the data protection obligation challenge to a transfer decision, confirming sufficient information was provided in a comprehensible language, ruling that the applicant lacked sufficient ties to contest the interference with private life, and determining that the applicant's stated health concerns did not establish an urgent condition warranting the application of the discretionary clause for retention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Asylum Applicant Transfer Challenge Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the claim, finding the transfer order sufficiently motivated as it referenced the relevant EU regulation and the factual basis for assigning responsibility to Germany; the court dismissed the grounds of appeal by noting the inapplicability of the data protection obligation challenge to a transfer decision, confirming sufficient information was provided in a comprehensible language, ruling that the applicant lacked sufficient ties to contest the interference with private life, and determining that the applicant's stated health concerns did not establish an urgent condition warranting the application of the discretionary clause for retention.

Mots-clés

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motif pertinent d'asile protection juridique détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite renvoi en droit des étrangers demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly granted provisional legal aid to M. B.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for legal fees under this article was rejected because the main request was dismissed.

Article 2

The court rejected the main request (the appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 21 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile sous 48 heures, à défaut, de réexaminer sa situation sous 8 jours ; d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé, il est entaché d'erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 sont méconnus ;

- l'arrêté porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'article 17 du règlement UE n°604/2013 aurait dû être mis en œuvre.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 novembre 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Diouf-Garin, avocate de M. B.

Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 22 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'arrêté de transfert, qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels la préfète du Rhône s'est fondée pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relevait de la responsabilité de l'Allemagne, est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Eu égard à cette motivation, iIl ne peut être regardé comme entaché d'erreur de fait ou d'un défaut d'examen de la situation de M. B dès lors qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait fait part de ses problèmes de santé lors de l'entretien qui a eu lieu le 27 septembre 2023 en préfecture des Hauts-de-Seine et avant que la décision lui ait été notifiée.

3. M. B invoque la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Toutefois, cette obligation, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile à l'Etat compétent pour examiner sa demande.

4. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 impose aux Etats membres d'informer le demandeur d'asile des modalités d'application du règlement. Le § 2 de cet article prévoit que ces informations sont données par écrit dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend. En l'espèce, la préfète du Rhône a versé au dossier les premières pages des brochures A et B en langue lingala paraphées par M. B, langue qu'il elle comprend. Le moyen tiré de la violation de cet article doit donc être écarté.

5. M. B, qui est entré en France, à ses dires, le 22 septembre 2023, et ne fait état d'aucune attache sur le sol national, ne peut raisonnablement soutenir que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. M. B fait état de problèmes de santé et produit, pour en justifier, un certificat médical mentionnant qu'un avis médical spécialisé doit être demandé en vue d'une intervention chirurgicale rapide. Toutefois, ce seul document ne justifie pas que cette intervention présenterait une urgence telle qu'elle s'opposerait à son transfert en Allemagne ou que cette affection rendrait impossible un transfert vers cet Etat. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au § 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et en décidant de sa remise aux autorités allemandes.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. B est rejetée.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Diouf-Garin et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

C. SognoLe greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307201