Legislator Jurisprudence & Législation
2307199 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Decision and Provisional Authorization

Numéro de cause 2307199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought to enforce a prior emergency ruling which had suspended the prefect's decision to close her student residence permit application and ordered the prefect to re-examine the request within 30 days, while issuing a provisional authorization within seven days. The court found that while the provisional authorization was initially issued, the prefect had not yet made a final decision on the underlying residence permit application, despite the applicant failing to appear for a subsequent appointment; consequently, the court ordered the prefect to rule on the student residence permit application within fifteen days and, pending that decision, to issue a new provisional residence authorization.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 911-4; Enforcement of Residence Permit Decision and Provisional Authorization: The court found that while the provisional authorization was initially issued, the prefect had not yet made a final decision on the underlying residence permit application, despite the applicant failing to appear for a subsequent appointment; consequently, the court ordered the prefect to rule on the student residence permit application within fifteen days and, pending that decision, to issue a new provisional residence authorization.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en autorisation d'exécution - Décision voie d'exécution procédure préjudicielle d'urgence admission provisoire règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article R. 921-6 du code de justice administrative
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle, sous le
article L. 11 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the core injunction ordering the Préfet to rule on the residence permit application within a specific timeframe and to issue a provisional authorization in the interim.
Article 2
This article rejects the remainder of Ms. A B's claims (specifically the request for a daily fine/astreinte).
Article L. 911-4
This article is cited in the reasoning (point 1) as the general legal basis allowing the court to define execution measures, which is what Article 1 implements.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core injunction ordering the Préfet to rule on the residence permit application within a specific timeframe and to issue a provisional authorization in the interim.

Article 2

This article rejects the remainder of Ms. A B's claims (specifically the request for a daily fine/astreinte).

Article L. 911-4

This article is cited in the reasoning (point 1) as the general legal basis allowing the court to define execution measures, which is what Article 1 implements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a présenté, le 28 novembre 2023, une demande en vue d'obtenir l'exécution de la décision n° 2306311 du juge des référés du Tribunal en date du 21 novembre 2023 suspendant l'exécution de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a clos l'instruction de sa demande de titre de séjour mention étudiant et enjoignant au préfet , dans un délai n'excédant pas 30 jours, de réexaminer sa demande de titre avec mention étudiant et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de sept jours.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le président du Tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle, sous le

n° 2307199, en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance n° 2306311 du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.

Par des mémoires enregistrés les 22 janvier, le 2 février et le 9 février 2024,

Mme C A B, demande au juge :

1°) de constater l'inexécution de l'ordonnance de référé n° 2306311 du 21 novembre 2023 ;

2°) et de réitérer l'injonction en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient :

- qu'elle a fourni toutes les pièces demandées par le préfet de l'Hérault lorsqu'elle s'y est rendue le 30 novembre 2023 afin d'y récupérer son autorisation provisoire de séjour et que le préfet de l'Hérault n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés n° 2306311 du 21 novembre 2023 en ce qu'elle lui enjoint de réexaminer sa situation.

Par des pièces enregistrées le 9 février 2024, le préfet de l'Hérault établit avoir convoqué Mme A B le 25 janvier 2024 afin qu'elle signe le formulaire Cerfa nécessaire à la fabrication du titre de séjour, mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand ;

- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 911-4 : " En cas d'inexécution d'un jugement () la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ".

2. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires.

3. Par son ordonnance n° 2306311 du 21 novembre 2023, notifiée le jour même, non frappée d'appel et qui demeure exécutoire à ce jour, le juge des référés a fait droit à la demande de Mme A B tendant à suspendre la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a clos l'instruction de sa demande de titre de séjour mention étudiant. Ainsi le juge des référés a enjoint le préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour mention étudiant de Mme A B dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la notification de la décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été convoquée, le 30 novembre 2023, par les services de la préfecture de l'Hérault et qu'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 29 février 2024 lui a été délivrée le même jour. Il résulte également de l'instruction que les mêmes services ont convoqué Mme A B, le 25 janvier 2024, en lui demandant de se munir de pièces complémentaires et que Mme A B reconnaît ne pas s'être présentée à la préfecture de l'Hérault au motif qu'elle estimait avoir déjà fourni tous les documents nécessaires pour que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention étudiant. Toutefois, en l'état, si le préfet de l'Hérault doit être regardé comme ayant ainsi pris des mesures propres à assurer pour partie l'exécution du jugement du 21 novembre 2023, il demeure qu'en l'état, l'instruction de la demande de Mme A B ne s'est pas traduite par une décision du préfet de l'Hérault. Il appartient donc au préfet de l'Hérault de statuer sur la demande de Mme A B, dans un délai n'excédant pas quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, si la décision intervient postérieurement au 29 février 2024.

5. L'exécution de la décision du 21 novembre 2023 implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme A B dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la notification de la présente décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L'assesseure la plus ancienne,

A. Bayada

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 28 février 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy