Legislator Jurisprudence & Législation
2307199 Généré par l'IA

Refusal of Resident Permit Based on Health Condition Upheld

Numéro de cause 2307199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul decisions by the prefect refusing a resident permit based on severe diabetes, ordering the applicant to leave the territory, and setting an expulsion destination. The court reasoned that the challenges regarding the signatory's competence were unfounded due to a valid delegation of authority, and that while the applicant's health condition necessitating treatment was acknowledged, the general press articles provided were insufficient to contradict the national medical college's opinion that appropriate treatment was effectively accessible in the home country, thus satisfying the requirements of the relevant law for refusal. Furthermore, the court found that given the applicant's limited private ties in France since his irregular entry in 2020, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the ECHR, consequently invalidating challenges to the expulsion order based on the underlying permit refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Resident Permit Based on Health Condition Upheld: The court reasoned that the challenges regarding the signatory's competence were unfounded due to a valid delegation of authority, and that while the applicant's health condition necessitating treatment was acknowledged, the general press articles provided were insufficient to contradict the national medical college's opinion that appropriate treatment was effectively accessible in the home country, thus satisfying the requirements of the relevant law for refusal. Furthermore, the court found that given the applicant's limited private ties in France since his irregular entry in 2020, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under the ECHR, consequently invalidating challenges to the expulsion order based on the underlying permit refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs médicaux autorisation d'entrée expulsion malgré motifs médicaux droit à la vie révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour opposé à sa demande méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article dismisses the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the applicant's request, which is the final ruling on the merits of the case.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the right to a residence permit for seriously ill foreigners was examined and deemed not to have been violated by the administrative decision.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision concerning the right to respect for private and family life was examined and deemed not to have been violated by the administrative decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. C D, représenté par Me Camille Thinon (Selarl Ad Justitiam), demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation pour un motif d'illégalité externe, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et en cas d'annulation pour un motif d'illégalité interne, de lui délivrer le titre de séjour dont il a sollicité la délivrance dans un délai d'un mois, et ce dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Il soutient que :

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ;

- le refus de séjour opposé à sa demande méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en effet, il ne peut être traité pour son diabète sévère dans son pays d'origine ;

- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 septembre 2023.

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 septembre 2023.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue portugaise.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant angolais né le 26 juillet 1979, est entré irrégulièrement en France le 24 février 2020 et a sollicité l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juin 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2022. Il a ultérieurement sollicité, le 12 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de ses problèmes de santé. Par les décisions attaquées du 28 juillet 2023, le préfet de la Loire a rejeté cette demande, a fait obligation de quitter le territoire français à M. D dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A le Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer les décisions portant éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Par suite, et alors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que M. Schuffenecker n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Selon l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ".

4. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

5. Pour refuser d'admettre au séjour M. D en qualité d'étranger malade, le préfet de la Loire s'est approprié l'avis rendu le 10 janvier 2023 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque.

6. M. D, qui expose souffrir de diabète sévère, fait valoir que son traitement ne lui est pas accessible en Angola, son pays d'origine. A l'appui de ce moyen, il se prévaut seulement d'articles de presse dont il résulte que le diabète est difficilement diagnostiqué en Angola, et que les services médicaux dans ce pays souffrent d'un manque de financement et de personnel. Ces seuls éléments généraux ne sont toutefois pas suffisants pour contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin pour soigner son diabète. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

8. M. D, entré sur le territoire français au début de l'année 2020, n'y dispose d'aucune attache familiale. Il n'établit ni même n'allègue y disposer d'autres attaches privées, si ce n'est quelques amis, et n'a pas non plus de logement. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le refus de séjour opposé à sa demande porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée.

9. En quatrième lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de séjour contesté, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

A. B La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,