Prefectural Extension Certificate Dispute and Judicial Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension certificate with a work authorization, and for the State to pay €2,000 in legal fees. The court determined that because the opposing prefect confirmed the requester's residence permit was being processed and that the requester held a valid extension certificate until November 16, 2023, the claims for injunction and penalty had become moot as the underlying urgency was resolved; however, the court nevertheless ordered the State to pay the requested €2,000 to the requester under the provisions regarding judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Prefectural Extension Certificate Dispute and Judicial Costs Award: The court determined that because the opposing prefect confirmed the requester's residence permit was being processed and that the requester held a valid extension certificate until November 16, 2023, the claims for injunction and penalty had become moot as the underlying urgency was resolved; however, the court nevertheless ordered the State to pay the requested €2,000 to the requester under the provisions regarding judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the State to pay the sum of 2,000 euros to M. A based on this article.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of 2,000 euros in costs.
Used to rule that there is no longer any need to rule on the injunction and penalty requests (conclusions sans objet).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La préfète du Val-de-Marne fait valoir que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication, qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre et que cette attestation fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne indique que le titre de séjour de M. A est en cours de fabrication, qu'il bénéficie d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 novembre 2023. M. A ne soutient pas, deux mois plus tard, que cette attestation ne lui aurait pas été délivrée, ni qu'elle ne l'autoriserait pas à travailler. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,