Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Scheduling for Initial Stay Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing an exceptional stay permit application, arguing urgency due to the inability to secure a slot via the online system since January 2023, which maintained his irregular status and exposed him to removal. The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant, who was not seeking a renewal and offered no specific justification for prioritizing his request over others despite residing in the territory since 2014, failed to establish the requisite condition of urgency under the administrative justice code for the provisional measure sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, articles R. 522-13 et L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect: Refusal of Urgent Scheduling for Initial Stay Permit Application: The court rejected the request because, while acknowledging the general difficulty in obtaining appointments, the applicant, who was not seeking a renewal and offered no specific justification for prioritizing his request over others despite residing in the territory since 2014, failed to establish the requisite condition of urgency under the administrative justice code for the provisional measure sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
The court relies on this article to assess the merits of the application for interim relief, ultimately leading to its rejection.
The court rejects the ancillary claims regarding the immediate enforceability of the order (Art. R. 522-13) and the award of costs (Art. L. 761-1) as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée le maintient en situation irrégulière et l'expose ainsi à un risque d'éloignement ; or, il a déposé sa demande de rendez-vous le 9 janvier 2023 et il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure est utile dès lors que le rendez-vous est " une étape administrative indispensable à la suite de la démarche visant à l'obtention d'un titre de séjour " ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant marocain, né le 11 avril 1977, expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Il résulte également de l'instruction que M. A a demandé un rendez-vous le 9 janvier 2023 sur le site " démarches simplifiées ". Il est constant que le requérant n'a pas pu, à la date de cette ordonnance, obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
7. Il résulte de l'instruction que M. A, qui ne bénéficie pas de la présomption d'urgence s'attachant à un renouvellement de titre de séjour, établit sa présence sur le territoire français depuis 2014. Il soutient par ailleurs exercer une activité professionnelle depuis 2017. Toutefois, eu égard au délai d'instruction des demandes de rendez-vous, qui est en règle générale de dix mois, ainsi qu'aux éléments apportés par M. A, ce dernier, qui n'apporte d'ailleurs aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s'est abstenu de toute démarche depuis 2014, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de rendez-vous soit traitée prioritairement à celle d'autres étrangers placés dans la même situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions prévues par ces dispositions, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des articles R. 522-13 et L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307185