Legislator Jurisprudence & Législation
2307183 Généré par l'IA

Dispute Over Termination of State Residential Property Occupation Agreement: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2307183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by a departmental director of public finance to terminate a temporary occupation agreement for a state-owned residential property, arguing the decision was made by an incompetent authority and failed to include a relocation offer as required by urban planning codes. The administrative tribunal dismissed the case, reasoning that the dispute concerned the termination of a contract related to the management of the state's private domain, which, lacking clauses implying exorbitant administrative prerogatives for the public entity, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Dispute Over Termination of State Residential Property Occupation Agreement: Jurisdiction of Administrative vs. Judicial Courts: The administrative tribunal dismissed the case, reasoning that the dispute concerned the termination of a contract related to the management of the state's private domain, which, lacking clauses implying exorbitant administrative prerogatives for the public entity, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de droit administratif biens étatiques annulation du contrat convention de rupture incompétence ratione materiae gestion immobilière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main dispositive order rejecting the request because the court lacked jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the State's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2023, 29 mars 2024, 13 juillet 2025 et 7 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Pelé, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a mis fin à la convention d’occupation temporaire de l’immeuble sis 123, avenue Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas été précédée ou à tout le moins accompagnée d’une proposition de relogement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2023 et 23 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A..., et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. A... n’occupant plus l’immeuble, la requête a perdu son objet ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par lettre du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. A... dès lors qu’elle a trait à la contestation d’un acte de gestion du domaine privé.

Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et M. A... ont présenté des observations en réponse à cette lettre respectivement les 9 et 13 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelé, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

M. A... occupait un immeuble à usage d’habitation, propriété de l’Etat, situé au 123, avenue Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, en vertu d’une « soumission », qui doit être regardée comme une convention d’occupation temporaire du domaine privé, conclue le 18 juillet 1985 avec le directeur du centre des impôts fonciers d’Aubervilliers. Par courrier du 17 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a informé M. A... de son intention de mettre fin à cette convention en raison d’un projet de vente de l’immeuble, en lui accordant un préavis de quatre mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Il est constant que la maison d’habitation occupée par M. A... appartient au domaine privé de l’Etat. Si la convention d’occupation temporaire conclue le 18 juillet 1985 autorisait l’Etat y mettre fin sans indemnité dans le cas où il déciderait d’engager une procédure de cession de l’immeuble, cette clause ne justifie pas que, dans l’intérêt général, cette convention, qui faisait état du caractère précaire de l’autorisation d’occupation, relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Par suite, la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais d’instance :

Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme à M. A... au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que demande le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.

La rapporteure,

N. Dupuy-BardotLe président,

E. ToutainLa greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.