Legislator Jurisprudence & Législation
2307183 Généré par l'IA

Delay in Scheduling Exceptional Residency Application Appointment Insufficient for Summary Relief

Numéro de cause 2307183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional residency application, arguing that the delay since their initial request in May 2022 created an urgent situation by preventing legal employment and creating a threat of removal, despite qualifying for residency. The administrative court rejected the application, ruling that while administrative dysfunctions can justify an expedited order, the mere duration of the delay in obtaining an appointment for an initial exceptional residency application, without the applicant demonstrating other concrete and immediate adverse consequences to their situation, was insufficient to meet the legal requirement of urgency necessary for granting relief under the summary proceedings based on administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Delay in Scheduling Exceptional Residency Application Appointment Insufficient for Summary Relief: The administrative court rejected the application, ruling that while administrative dysfunctions can justify an expedited order, the mere duration of the delay in obtaining an appointment for an initial exceptional residency application, without the applicant demonstrating other concrete and immediate adverse consequences to their situation, was insufficient to meet the legal requirement of urgency necessary for granting relief under the summary proceedings based on administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination urgence avérée retards de procédure demande d'asile tardive circonstances exceptionnelles inobservation du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the application in its entirety in the dispositive order.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order necessary measures in urgent cases, which was the grounds for the initial request.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs under Article 700 of the Procedure Code (renumbered L. 761-1), which the court explicitly refused to apply in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande à la juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a déposé sa demande de rendez-vous sur le site internet de la préfecture le 11 mai 2022, et que l'absence d'avancement de ses démarches administratives l'empêche d'exercer une activité salariée, le maintien en situation irrégulière et l'expose à une menace d'éloignement, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A déclare être entré en France en 2019. Il expose avoir vainement sollicité du préfet de l'Essonne l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

6. En l'espèce, M. A a déposé le 11 mai 2022 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour via la procédure " démarches simplifiées ". Si le requérant se prévaut du délai anormalement long mis par les services de la préfecture pour le convoquer à un rendez-vous, ce délai n'est pas de nature, à lui-seul, à caractériser une situation d'urgence. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut sérieusement d'aucune autre circonstance de nature à démontrer que l'absence d'enregistrement de sa demande a des incidences concrètes et immédiates sur sa situation alors que, présent en France depuis 2019 selon ses déclarations, il n'a entamé les démarches en vue de sa régularisation qu'en 2022. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.

La juge des référés,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.