Legislator Jurisprudence & Législation
2307181 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2307181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted the applicant, a foreign national who recently entered and remained irregularly in France without establishing significant ties, provisional legal aid concerning his request to annul an administrative order requiring him to leave the territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year ban on return. The court rejected the annulment claims because the challenged order was sufficiently motivated, the applicant had been heard prior to the decision, and given his lack of integration and family ties in France, the order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it constitute a manifest error in assessment, thus rendering his ancillary claims for an injunction and costs also unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Expulsion Order Upheld Despite Provisional Legal Aid Grant: The court rejected the annulment claims because the challenged order was sufficiently motivated, the applicant had been heard prior to the decision, and given his lack of integration and family ties in France, the order did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor did it constitute a manifest error in assessment, thus rendering his ancillary claims for an injunction and costs also unfounded.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire rupture de ban droit de demeurer ressortissants étrangers décision étrangère renvoi en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the appellant in its requests for costs, which are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, est entachée d'un défaut de motivation et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the appellant in its requests for costs, which are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the appellant in its requests for costs, which are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the appellant in its requests for costs, which are ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 juin 2023, enregistrée le jour même, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 24 avril 2023, présentée par M. A B.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 2024, M. B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles méconnaissent le droit d'être entendu ;

- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception, est entachée d'un défaut de motivation et méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception, est entachée d'un défaut de motivation, méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lamlih, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lamlih ;

- les observations de Me Gagey représentant M. B reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, et soutenant également que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet n'était pas présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 janvier 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté attaqué, en tant qu'il fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.

5. Si le requérant soutient que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l'instance qu'il a été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse et qu'il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle.

6. En l'espèce, M. B déclare être entré récemment en France, en septembre 2022, sans toutefois l'établir et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu depuis lors sur le territoire en situation irrégulière. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, et alors que M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en litige porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par voie d'exception doit être écarté.

8. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B est entré en France irrégulièrement et s'y est maintenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français sans toutefois l'établir ni même étayer cette allégation. Dans ces conditions, et eu égard à la situation du requérant telle qu'exposée au point 6 et alors même que l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnait pas l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent aussi être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gagey et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée,

D. Lamlih La greffière,

S. Lopes-Gomes

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.