Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for asylum was subject to a prefectoral decision ordering her transfer to Croatian authorities; the administrative court annulled this decision because the administrative procedure leading to the transfer order failed to demonstrate that the required information and individual interview regarding the application of the EU Regulation determining the responsible member state had been provided, constituting a procedural flaw that deprived the applicant of a guaranteed right. The court provisionally granted legal aid, annulled the transfer order, required the prefect to re-examine the case within one month, and ordered the state to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Flaw: The court provisionally granted legal aid, annulled the transfer order, required the prefect to re-examine the case within one month, and ordered the state to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission to legal aid.
Cited as the basis for annulling the prefect's decision due to a procedural flaw concerning required information.
Cited as the basis for annulling the prefect's decision due to a procedural flaw concerning the individual interview requirement.
Cited to justify the obligation for the prefect to re-examine the applicant's case following the annulment.
Cited as one of the legal bases for ordering the State to pay the costs incurred by the applicant.
Cited as an alternative legal basis for ordering the State to pay the costs incurred by the applicant.
The operative order provision granting provisional legal aid.
The operative order provision annulling the contested decision.
The operative order compelling the Prefect to re-examine the case, based on Art. L. 572-7 CESEDA.
The operative order provision ordering the State to pay costs, citing Arts. 37 and L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 2 juin 2023, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Haidara, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert et celui de son enfant aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 9 et 10 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Haidara, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est une ressortissante turque qui s'est présentée au préfet de l'Essonne le 15 mars 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 22 mai 2023, le préfet de l'Essonne a toutefois décidé son transfert aux autorités croates. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Et aux termes de l'article 5, paragraphe 1 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4 ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. En l'absence de versement à l'instance de pièces montrant qu'ont été diligentées à l'égard de Mme A les procédures mentionnées aux articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, dont le respect est dûment contesté par Mme A, l'intéressée est fondée à soutenir qu'un vice affectant la procédure administrative préalable à la décision attaquée l'a privée de la garantie qu'elles ont instituée, et pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023.
6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " de la requérante. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Haidara, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Haidara renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2023 est annulé.
Article 3 : Le préfet de l'Essonne statuera à nouveau sur le cas de Mme A dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Haidara et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le GarzicLa greffière,
Signé
N. Kassime
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.