Legislator Jurisprudence & Législation
2307176 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Minister of Interior (Procedural and Substantive Review)

Numéro de cause 2307176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister of the Interior's decision denying entry on asylum grounds, alleging procedural irregularities such as the lack of a physically present interpreter and violations of confidentiality, and substantive errors regarding the manifestly unfounded nature of the claim. The Tribunal found that, despite minor inconsistencies in her account of fleeing a forced marriage orchestrated by her mother and uncle, the detailed and seemingly sincere nature of her narrative, combined with her youth and limited education suggesting vulnerability, demonstrated that the Minister erred in classifying the asylum request as manifestly unfounded under the relevant code provisions, leading to the annulment of the refusal decision and an order to admit the individual for asylum processing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker v. Minister of Interior (Procedural and Substantive Review): The Tribunal found that, despite minor inconsistencies in her account of fleeing a forced marriage orchestrated by her mother and uncle, the detailed and seemingly sincere nature of her narrative, combined with her youth and limited education suggesting vulnerability, demonstrated that the Minister erred in classifying the asylum request as manifestly unfounded under the relevant code provisions, leading to the annulment of the refusal decision and an order to admit the individual for asylum processing.

Mots-clés

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motif d'asile ministre de l'intérieur erreur matérielle contrôle de la procédure ressortissants étrangers arrêts

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for annulling the Minister's decision, as its application was deemed incorrect.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision determined the outcome regarding the applicant's admission and receipt of the asylum application certificate following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mars et 3 avril 2023, Mme D C, maintenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Ndiaye, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ;

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît le principe de non refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 1er et 3 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations orales de Me Ndiaye, représentant Mme C assistée de M. B, interprète en langue soninké,

- et les observations orales de Me Hafdi, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malienne, demande l'annulation de la décision du 29 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la requérante fait valoir qu'originaire de Bamako, elle fait l'objet d'un projet de mariage forcé orchestré par sa mère et son oncle et a dû, avec l'aide de son frère qui réside en France, fuir son pays. Si son récit peut manquer parfois de consistance, il convient de noter que Mme C, qui serait âgée de dix-neuf ans, a fait très peu d'études et peine à s'exprimer. Il ressort néanmoins de ses propos spontanés que son père est décédé alors qu'elle était très jeune et que son oncle paternel a pris de l'ascendant sur son éducation jusqu'à projeter, avec l'assentiment de sa mère, un mariage forcé avec un ami de son père dont elle donne le nom, M. A, la profession, commerçant en vêtements, et la situation de famille, déjà marié deux fois. Elle relate également, précisément et avec sincérité, que sa mère l'a prévenue de ce mariage quinze jours avant son départ, qu'elle l'a immédiatement refusé et a fait par suite l'objet de maltraitance de la part de son oncle jusqu'à être contrainte de se réfugier chez l'une ses amies afin de pouvoir organiser son départ avec l'aide de son frère aîné. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 29 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre Mme C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : L'Etat versera 1 000 (mille) euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Jugement lu en audience publique le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. ELa greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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