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2307174 Généré par l'IA

Candidate v. Academy Rector (Baccalaureate Score Dispute)

Numéro de cause 2307174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate who failed the general baccalaureate exam with an overall average of 9.06/20, following a score of 1.5/20 in physics-chemistry, sought the annulment of the resulting score report and the administrative rejection of her appeal, arguing the score report was issued by an incompetent authority, lacked motivation, and the grade constituted an error of assessment. The Administrative Tribunal rejected the claims, holding that the academy's rector was competent to issue the diploma, that neither the scores nor the appeal rejection required motivation under relevant administrative law, and that judicial review of an examination jury's grading assessment was precluded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Candidate v. Academy Rector (Baccalaureate Score Dispute): The Administrative Tribunal rejected the claims, holding that the academy's rector was competent to issue the diploma, that neither the scores nor the appeal rejection required motivation under relevant administrative law, and that judicial review of an examination jury's grading assessment was precluded.

Mots-clés

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échec définitif aux examens évaluation des aptitudes des candidats règlement d'examen erreur administrative contrôle juridictionnel appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs incurred by the applicant under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Laumin, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler le relevé de notes du baccalauréat général session 2023 établi le 7 juillet 2023 en ce qu'il lui a attribué la note de 1,5/20 à l'épreuve terminale de physique-chimie, ensemble la décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 22 août 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le relevé de notes est entaché d'incompétence ;

- les décisions contestées sont entachées de défaut de motivation ;

- la note de 1,5/20 attribuée à l'épreuve de physique-chimie est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, candidate au baccalauréat général au titre de la session 2023, a obtenu une moyenne générale de 9,06/20. Par la présente requête, elle conteste le relevé de notes du 7 juillet 2023 lui refusant en conséquence la délivrance du diplôme ainsi que la décision du recteur de l'académie de Strasbourg rejetant son recours gracieux à l'encontre de ce relevé de notes.

2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article D. 334-22 du code de l'éducation : " Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen ".

3. En application de ces dispositions, M. B, recteur de l'académie de Strasbourg, était compétent pour signer le relevé de notes du baccalauréat. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".

5. Ni le relevé de notes du baccalauréat ni la notation de chacune des épreuves, pas plus que la décision rejetant le recours gracieux formé à leur encontre, n'appartiennent aux catégories de décisions devant faire l'objet d'une motivation en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit dès lors être écarté.

6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée l'attribution d'une note de 1,5/20 à l'épreuve terminale de physique-chimie ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation du relevé de notes du 7 juillet 2023 et de la décision du 22 août 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Me Laumin. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

X. FAESSEL La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,