Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an order requiring him to leave the national territory within thirty days, setting the destination country and banning his return for one year, arguing the decision lacked legal basis and he faced inhuman treatment upon return to his home country following the definitive refusal of his asylum application. The court upheld the prefecture's decision, finding it had a proper legal basis as it followed the non-contested rejection of the asylum request, and rejected the claim regarding the risk of ill-treatment because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence demonstrating a personal risk of mistreatment in the destination country, which would only affect the aspect fixing the destination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Deportation Order Following Asylum Denial: The court upheld the prefecture's decision, finding it had a proper legal basis as it followed the non-contested rejection of the asylum request, and rejected the claim regarding the risk of ill-treatment because the applicant failed to provide sufficiently convincing evidence demonstrating a personal risk of mistreatment in the destination country, which would only affect the aspect fixing the destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the partial withdrawal by M. A (related to the request for provisional legal aid).
This article rejects the remaining claims of M. A (the main grounds for the verdict being rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- il risque de subir des traitements inhumains à son retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et renonce à l'aide juridictionnelle provisoire ; elle précise, en outre, que le requérant a été impliqué à tort dans une affaire de tentative meurtre et qu'il risque la peine de mort en cas de retour dans son pays d'origine ;
- les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue bengali ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 17 mai 1987, est entré sur le territoire français en 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 5 décembre 2022 et notifiée le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 24 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office de M. A, a déclaré à l'audience renoncer à ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; () ".
4. Il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que cette décision, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4 de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été prise au motif non contesté que la demande d'asile de M. A avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2022, n'est pas dépourvue de base légale.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
6. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
Z. SaïhLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.