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2307167 Généré par l'IA

Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2307167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory, arguing it was insufficiently motivated and infringed upon his rights, but the administrative court declared the case moot because the prefect subsequently withdrew the challenged expulsion order, rendering the applicant's claims for annulment and injunction without object, though the court subsequently ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Withdrawal of Expulsion Order Renders Annulment Claim Moot: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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droit de rétractation rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer état étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article formally states that there is no longer cause to rule on the annulment and injunction requests made by M. B.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 2) for ordering the payment of costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2304234 en date du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant le mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté :

- est entaché d'incompétence de son auteur ;

- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît le principe de confiance légitime applicables dans les relations entre l'administration et les administrés ;

- méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est illégal dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle ;

-est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, l'arrêté du 25 mai 2023 ayant été retiré.

Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, M. B maintient l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 :

- le rapport de M. Charret,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1990, est entré en France le 5 octobre 2018 selon ses déclarations. Le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 25 mai 2023, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. En produisant la décision du 16 août 2023 par laquelle il a procédé au retrait de l'arrêté du 25 mai 2023, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre cet arrêté. M. B soutient que ladite décision n'est pas définitive et que la requête n'est pas dépourvue d'objet, au motif qu'il ne dispose d'aucune garantie sur l'issue de la procédure, et qu'un retrait de la décision attaquée ne lui procure pas d'autorisation provisoire de séjour, à la différence des conditions d'exécution d'un jugement d'annulation de celle-ci. Toutefois, l'objet de la décision attaquée, à savoir l'éloignement de l'intéressé et son interdiction de retour sur le territoire français, doit être regardé comme ayant totalement disparu par l'effet de la décision du 16 août 2023. Les arguments du requérant relatifs à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à l'instruction de laquelle le préfet s'engage par la décision du 16 août 2023, sont sans influence sur la perte d'objet du présent recours. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que ladite décision n'est pas encore devenue définitive à la date du présent jugement, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret La greffière,

D. Ferreira

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2307167