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2307166 Généré par l'IA

Metro Construction Expert Appointment for Property Assessment

Numéro de cause 2307166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company seeking to construct a third metro line requested the designation of an expert under administrative procedural law to conduct preliminary and ongoing assessments regarding the condition of neighboring properties potentially affected by the civil engineering works. The administrative court granted the request, finding that it fell within the scope of the relevant article allowing the judge to appoint an expert to ascertain the state of buildings before and during public works to prevent future disputes. The resulting order designated a specific expert to document the initial state of the properties and, if damage occurs during or after construction, to determine the cause, extent, and cost of necessary repairs, with the requesting company being responsible for notifying the affected property owners of the order.

Regeste Legislator

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Art. R. 621-3, Art. R. 221-15-1; Metro Construction Expert Appointment for Property Assessment: The administrative court granted the request, finding that it fell within the scope of the relevant article allowing the judge to appoint an expert to ascertain the state of buildings before and during public works to prevent future disputes. The resulting order designated a specific expert to document the initial state of the properties and, if damage occurs during or after construction, to determine the cause, extent, and cost of necessary repairs, with the requesting company being responsible for notifying the affected property owners of the order.

Mots-clés

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désignation d'un expert entreprises de construction travaux publics requête en nomination fixation des frais décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article established the basis for granting the request to appoint an expert for preliminary findings and subsequent damage assessment related to public works.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited to define the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

Art. R. 621-3

Cited as the procedural requirement for the expert to make required declarations before commencing operations.

Art. R. 221-15-1

Cited regarding the written oath the expert must take if not already sworn in during prior registration.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited to mandate the procedure for notifying interested parties of the expert's actions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, la société Tisséo Ingénierie, agissant au nom et pour le compte de Tisséo Collectivités, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, en vue de prévenir les éventuels litiges susceptibles de naître de l'exécution des travaux de construction de la 3ème ligne de métro, de désigner un expert avec pour mission :

1°) avant l'exécution des travaux qu'elle va entreprendre, de constater l'état extérieur et intérieur des immeubles implantés sur les parcelles dont les références figurent en annexe à la présente ordonnance et de décrire les éventuels désordres affectant ces immeubles ;

2°) sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux, de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d'en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l'étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation.

Elle soutient qu'elle va engager des travaux de génie civil pour la réalisation de la ligne C du métro et qu'elle a intérêt à se ménager des preuves à l'égard des réclamations que viendraient à formuler, le cas échéant, les propriétaires riverains pour d'éventuels dommages occasionnés par ces travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, introduit dans ce code par le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12 ".

2. La demande de la société Tisséo Ingénierie entre dans le champ des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Par ailleurs, en application des dispositions du 2ème alinéa du même article, il y a lieu de prévoir que la présente ordonnance sera notifiée par la société Tisséo Ingénierie aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être endommagés.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A B, domiciliée chemin de la Planette à Mons (31280) est désignée comme experte, à l'effet de se rendre sur les lieux des immeubles, sis à Toulouse, sur les parcelles référencées en annexe à la présente ordonnance.

L'experte aura pour mission :

1°) avant l'exécution des travaux projetés par la société Tisséo Ingénierie, de constater l'état extérieur et intérieur de ces immeubles, le cas échéant de leurs dépendances, et de décrire les désordres dont ils seraient éventuellement affectés ;

2°) au cours des travaux ou au terme desdits travaux, à l'initiative de la société Tisséo Ingénierie, saisie le cas échéant par l'une des parties, de dire si les immeubles concernés ont été endommagés et, dans l'affirmative, de déterminer l'étendue ainsi que la cause des dommages et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; de fournir tous éléments qui permettront d'évaluer l'ensemble des préjudices éventuellement subis par les propriétaires des immeubles concernés ;

3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.

L'experte disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Elle pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.

Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'experte procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'experte n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, elle prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 4 : L'expertise pourra avoir lieu en présence de la société Tisséo Ingénierie et des propriétaires et copropriétaires de ces immeubles, ou de leurs représentants.

Article 5 : L'experte avertira la société Tisséo Ingénierie et les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'experte rédigera un premier rapport portant sur le constat de l'état de chaque immeuble concerné avant le commencement des travaux qu'elle déposera au greffe dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Elle déposera, si elle a été amené à intervenir pendant l'exécution des travaux ou à leur terme, son rapport final au greffe dans le délai de quatre mois suivant ses dernières constatations.

Elle notifiera copie desdits rapports aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'experte seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée par le greffe du tribunal à la société Tisséo Ingénierie et à Mme B, experte.

Article 9 : La société Tisséo Ingénierie, demandeuse, est chargée de notifier la présente ordonnance aux propriétaires des immeubles implantés sur les parcelles situées sur le territoire de la commune de Toulouse, dont les références cadastrales figurent en annexe à la présente ordonnance. La société Tisséo Ingénierie est réputée disposer de l'ensemble de leurs coordonnées.

Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie Cherrier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière.

Annexe au dossier 2307166 :

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