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2307162 Généré par l'IA

RSA Refusal Appeal Based on Insufficient Work-Authorizing Residence History

Numéro de cause 2307162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal to grant them the active solidarity income (RSA), requesting the opening of these rights and retroactive payment, arguing they met all conditions; however, the administrative tribunal rejected the claim because the claimant, despite having held a residence permit between 2017 and 2018, failed to establish continuous possession, or an administrative justification for any interruptions, of a work-authorizing residence title for at least five years immediately preceding the RSA application, as required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Refusal Appeal Based on Insufficient Work-Authorizing Residence History: Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ".

Mots-clés

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autorisation de séjour rétroactive autorisation de travail droit au travail titre de l'œuvre preuve de l'indigence travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme C A, représentée par Me Bapcérès, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé le refus de lui ouvrir des droits à revenu de solidarité active ;

2°) de prononcer l'ouverture de ses droits à cette aide et d'enjoindre au versement des sommes dues avec effet rétroactif ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir attribuer le revenu de solidarité active.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n'est pas fondé.

Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juillet 2023.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu le recours préalable et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour la métropole de Lyon, la requérante n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, depuis le 24 octobre 2016, Mme A n'a été titulaire d'un titre de séjour qu'entre 2017-2018. Si elle a bénéficié de plusieurs récépissés d'une demande de carte de séjour depuis, ceux-ci n'ont pas été délivrés de manière continue pour la période concernant les cinq dernières années avant la demande de revenu de solidarité active. Dès lors que la requérante n'établit pas, ni même allègue, que, d'une part, les interruptions correspondent à un retard, imputable à l'administration, dans leur délivrance et d'autre part, que ceux délivrés et ceux qui auraient dû l'être l'autorisaient à travailler, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir ouvrir des droits à percevoir le revenu de solidarité active. Par suite, sa requête doit être rejetées en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la métropole de Lyon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,